Heures supplémentaires « choisies »

Le dispositif de recours aux heures choisies est supprimé (art. 18-II ; c. trav. art. L. 3121-17 et L. 3121-18 abrogés).

Loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21, p. 13064.      mise a jour 01/10/2008

Rappel du système :

Un décret du 21 décembre 2004 avait déjà augmenté le contingent annuel d'heures supplémentaires, le faisant passer de 180 à  220 heures.

La loi du 31 mars permet d'aller encore au-delà par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

et avec 1'accord du salarié : ce sont les heures choisies.

 

1         Les non-cadres

La convention ou 1'accord doit fixer:

1.1      Les conditions dans lesquelles ces heures sont choisies

Le rapport de l’Assemblée nationale précise : « il peut s'agir de I'établissement de délais de prévenance ou encore de précisions relatives

à la forme que devrait prendre I'initiative des salaries, la détermination du moment du choix par exemple, ou encore la condition d'un écrit »".

Rien ne détermine si le choix du salarié doit porter sur le principe d'effectuer des heures « supplémentaires » ou sur la détermination du

contingent qu'il décide d'effectuer ou encore sur le moment de les effectuer. Le choix laissé au salarié risque d'être un « non-choix ».

1.2      La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu

L'alinéa 2 du nouvel article L. 212-6-1 précise seulement:« le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans I'entreprise ou dans I'établissement conformément au I de I'article L. 212-5 du Code du travail».

1.3      Le cas échéant, des contreparties sous forme de repos

II peut sembler surprenant que le repos compensateur ne soit pas obligatoire.

1.4      Les limites

La loi précise toutefois que le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail

au-delà des limites fixées au deuxième alinéa de l’article L. 212-7, c'est-à-dire 48 heures hebdomadaires ou 44 heures sur

12 semaines consécutives.

2         Les cadres

Ils bénéficient également de cette possibilité après négociation d'une convention ou d'un accord collectif.

Le calcul se fera sur la base de leur durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.

 

Pour les cadres dont la durée du travail s'effectue en forfait annuel de jours, ils peuvent également bénéficier de ces heures choisies

prévues par convention ou accord collectif. En contrepartie du renoncement à une partie de leurs jours de repos, ils bénéficieront d'une

majoration de salaire. Mais la loi ne fixe pas de plafond maximum en rachat des jours de repos. Ce sera aux partenaires sociaux de

veiller à un juste équilibre.

 

Infojuridiques N°50 maj 09/08/05