Licenciement économique

 

Voici les principales mesures concernant le volet relatif aux licenciements économiques. La plupart des mesures sont applicables aux procédures engagées à partir de la promulgation de la loi.

 

 

Notion de licenciement économique

Convention de reclassement personnalisé

Action en justice et procédure de licenciement

Accords de méthode

Revitalisation des bassins d'emploi

 

 

1       Notion de licenciement économique

 

Désormais, en cas de proposition de modification du contrat de travail pour un motif économique, seul le refus, par le salarié, d'une modification d'un élément essentiel de son contrat, constitue un motif économique de licenciement (art. 73 ; c. trav. art. L. 321-1 modifié).

 

Remarque : Jusqu'à présent, tout salarié à qui était proposée une modification substantielle de son contrat de travail pour un motif économique était considéré comme visé par une procédure de licenciement économique, peu important que l'intéressé accepte ou non la modification. Ce changement a notamment des incidences sur la façon de décompter le nombre de salariés visés par une procédure de licenciement économique sur une même période de 30 jours, et partant, sur les obligations de l'employeur

 

Auparavant, l'employeur devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dès qu'il proposait à plus de 10 salariés la modification de leur contrat pour un motif économique (cass. soc. 6 mars 2001, BC V n° 71).

 

Une des conséquences de ce changement de définition est que, dorénavant, le PSE ne s'imposera que lorsque au moins 10 salariés refusent la modification d'un élément essentiel de leur contrat proposée pour un motif économique et que leur licenciement est toujours envisagé (art. 73 ; c. trav. art. L. 321-1-3 modifié).

 

Exemple : Si un employeur de 50 salariés et plus propose la modification d'un élément essentiel du contrat à 13 salariés et que 4 l'acceptent, la procédure de licenciement économique est considérée comme visant uniquement 9 salariés, ce qui fait sortir l'entreprise du champ du plan de sauvegarde de l'emploi.

 

2       Convention de reclassement personnalisé

 

L'obligation de proposer un pré-PARE est remplacée par l'obligation de proposer une « convention de reclassement personnalisé ».

 

La convention de reclassement personnalisé a pour but de permettre au salarié de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

 

Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.

 

S'il ne propose pas la convention de reclassement au salarié, l'employeur doit verser à l'Assédic une contribution égale à deux mois de salaire brut calculé sur la base des 12 derniers mois travaillés de l'intéressé.

 

 

3       Action en justice et procédure de licenciement

 

3.1      Action en référé sur la consultation du CE

 

Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans les 15 jours suivant chaque réunion du comité (art. 75 ; c. trav. art. L. 321-16, al. 1 nouveau).

 

3.2      Contestation des procédures

 

Toute action portant sur la régularité ou la validité de la procédure de licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise (art. 75 ; c. trav. art. L. 321-16, al. 2 nouveau).

 

Toutefois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, le délai se prescrit à partir de la notification du licenciement Ce délai n'est opposable à l'intéressé que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

 

Les entreprises doivent donc veiller à adapter la rédaction des lettres de licenciement.

 

3.3      Réintégration du salarié en cas de nullité du PSE

 

En cas de nullité de la procédure de licenciement en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la réintégration du salarié qui le demande n'est plus automatique.

 

Les juges peuvent refuser la réintégration si celle-ci est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site, ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration (art. 77 ; c. trav. art. L. 122-14-4 modifié).

 

4       Accords de méthode

 

Introduits à titre expérimental en janvier 2003, les accords de méthode permettent de déroger à certaines règles légales d'information et de consultation du comité d'entreprise. Ils sont aujourd'hui pérennisés.

 

Les accords de méthode sont des accords d'entreprise, de groupe ou de branche qui peuvent fixer, en dérogeant aux dispositions des livres III et IV du code du travail, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette le licenciement d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours (art. 72 ; c. trav. art. 320-3 nouveau).

 

4.1      Délai pour agir contre ces accords

 

Toute action en nullité visant un accord de méthode doit être formée dans les trois mois de la date de dépôt de l'accord à la DDTEFP et au conseil de prud'hommes, à peine d'irrecevabilité. Ce délai est porté à 12 mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.

 

5       Revitalisation des bassins d'emploi

 

Ce nouveau système remplace les règles de réindustrialisation des bassins d'emploi qui avaient été instituées par la loi de modernisation et qui, faute de textes d'application, n'ont jamais été applicables.

 

5.1      Entreprises de plus de 1 000 salariés

5.1.1    Contribuer à des actions de revitalisation

 

En cas de licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises relevant du champ du congé de reclassement ont l'obligation de contribuer à la revitalisation du ou des bassins par différentes actions (création d'activités, développement des emplois et atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi) (art. 76 ; c. trav. art. L. 321-17 nouveau).

 

Les entreprises qui sont en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont pas concernées par cette obligation de revitalisation.

5.1.2    Payer une contribution financière

 

L'entreprise est tenue d'apporter sa contribution financière, laquelle ne peut être inférieure à deux fois le SMIC mensuel par emploi supprimé. Le représentant de l'État peut fixer un montant moindre si l'entreprise ne peut supporter cette charge financière.

 

5.1.3    Conclure une convention avec l'État

 

Les modalités de financement et de mise en œuvre des actions de revitalisation sont définies par une convention conclue avec l'État.

 

Cette convention doit être conclue dans un délai de six mois à compter de la notification à l'administration du projet de licenciement économique visant au moins 10 salariés sur 30 jours (c. trav. art. L. 321-7, al. 1).

 

5.1.4    Siège social hors du bassin d'emploi

 

Les entreprises dont le siège social n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif n'échappent pas à la nouvelle obligation. Elles doivent aussi contribuer aux actions de revitalisation selon des modalités à fixer par décret.

 

 

Ref : FH 3076 janvier 2005