Visites médicales obligatoires
Tout salarié embauché doit passer une visite médicale. Ensuite,
il est désormais soumis à des examens médicaux au moins tous les deux ans (au
lieu de tous les ans jusqu'en juillet 2004) en vue de s'assurer du maintien de
son aptitude au poste de travail. Certaines catégories de salariés demeurent
cependant soumises à une réglementation particulière prévoyant une périodicité plus
rapprochée des visites.
Décret 2004-760 du 28 juillet 2004, JO du 30, p. 13570 ;
Visites médicales
obligatoires
Demande de l'employeur ou du
salarié
Refus du salarié de se présenter
Visite
médicale de surveillance
Surveillance médicale tous les deux
ans
Surveillance médicale spéciale au
moins une fois par an
Licenciement ou versement du
salaire
Paiement
du temps de visite au salarié
Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction (c. trav. art. R. 241-49).
Les examens médicaux s'imposent tant à l'employeur qu'au salarié. Le refus d'un salarié de se présenter à un contrôle médical périodique (cass. soc. 26 mai 1986, BC V n° 262) ou à une visite de reprise peut justifier un licenciement (cass. soc. 17 octobre 2000, n° 3932 FD).
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires
nécessaires :
- à la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail
et, notamment, au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce
poste de travail ;
- au dépistage des maladies à caractère professionnel ou
dangereuses pour l'entourage (c. trav. art. R. 241-52).
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de
l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir
au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la
nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre,
qui décide.
Les examens médicaux complémentaires s'imposent au salarié sous
peine de sanctions disciplinaires (cass. soc. 20 mai 1980,
BC V n° 435).
À l'occasion de la visite d'embauche, le médecin du travail établit
le dossier médical du salarié. Il est complété après chaque examen médical ultérieur
(c. trav. art. R. 241-56). Ce dossier n'est communicable qu'aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main d'œuvre
ou, à la demande du salarié, au médecin de son choix.
L'employeur ne peut, en aucun cas, obtenir communication de
ce dossier (cass. soc. 10 juillet 2002, BC V n° 251).
À l'issue de chacun des examens médicaux (embauche, visite périodique
ou de reprise), le médecin établit une fiche d'aptitude en double exemplaire (c.
trav. art. R. 241-57).
Le but de la visite d'embauche est de déterminer si le
salarié n'est pas atteint d'une maladie dangereuse pour les autres
travailleurs, s'il est médicalement apte au poste de travail envisagé et, éventuellement,
de proposer des adaptations du poste de travail ou l'affectation du salarié à un
autre poste.
Depuis le 31 juillet 2004, les salariés ne relevant pas d'un régime particulier sont soumis à une visite médicale tous les 24 mois.
Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au
moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son
aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les
vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche (c. trav. art. R. 241-49 ;
voir § 1).
L'employeur qui n'organise pas les visites médicales
obligatoires est passible d'une amende de 5e classe (1 500 €) (c. trav. art. R.
264-1). La carence du service de santé ne libère pas l'employeur de son
obligation (cass. soc. 28 mars 2001, n° 1389 FD).
Certaines catégories de salariés relèvent de régimes spéciaux
en fonction des risques encourus.
Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la
surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve
de dispositions particulières prévoyant une fréquence plus courte.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la
nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice
de la visite annuelle (c. trav. art. R. 241-50).
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale
renforcée pour :
- les salariés affectés à des travaux comportant des
exigences ou des risques spéciaux (risques déterminés par des règlements pris
en application de l'article L. 231-2, 2° ou par arrêtés du ministre chargé du
travail). Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers
et postes concernés, et convenir de situations relevant d'une telle
surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
- les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou
d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur
nouvelle affectation ;
- les travailleurs handicapés ;
- les femmes enceintes et les mères, dans les six mois qui
suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
- les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans (c. trav. art.
R. 241-50).
L'examen de reprise du travail a pour seul objet d'apprécier
l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une
adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement
de l'une et de l'autre de ces mesures.
La visite médicale est obligatoire après une absence pour maladie
professionnelle, un congé maternité, une absence d'au moins vingt
et un jours pour maladie ou accident non professionnel, ou en cas
d'absences répétées pour raison de santé. La visite doit avoir lieu, au
plus tard, huit jours après la reprise du travail.
L'obligation relative à la visite de reprise ne joue, en cas d'accident du travail, que lorsque l'absence du salarié a duré au moins huit jours. Toutefois, le médecin du travail doit être informé de tout arrêt d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical (c. trav. art. R. 241-51).
À l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil
des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une
modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être
sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la
recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être
sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle (c.
trav. art. R. 241-51).
Remarque : La visite médicale de reprise
ne doit pas être confondue avec la nouvelle aide à la reprise du travail à
la suite d'une maladie ou d'un accident en cas d'interruption de travail de plus
de trois mois. Dans ce cas, le médecin conseil de la sécurité sociale peut
solliciter le médecin du travail pour préparer et étudier les conditions de la
reprise du travail ou pour envisager des démarches de formation (loi 2004-810
du 13 août 2004).
En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se
trouve toujours suspendu (cass. soc. 16 mai 2000, BC
V n° 180). Lorsqu'un salarié n'a pas pu reprendre son
travail dans les délais normaux en raison des carences de l'employeur, qui
avait tardé d'une manière excessive à prendre les dispositions nécessaires pour
qu'il puisse bénéficier d'un examen, la rupture est imputable à l'employeur (cass. soc. 13 mai 1992, BC V n° 301).
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue
d'un délai d'un mois, à compter de la date de l'examen de reprise du travail,
ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès
l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci
occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions
s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise,
constatée par le médecin du travail.
Certaines visites sont liées à des événements particuliers ou à des changements de situation. Avant son affectation le salarié subit une visite médicale pour vérifier son aptitude aux nouvelles conditions de travail :
Le temps passé aux visites d'embauche, périodiques ou de
reprise du travail, y compris pour les examens complémentaires doit être rémunéré.
Le temps nécessité par les examens médicaux est soit pris
sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse
être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces
examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Ref : FH3056