Visites médicales obligatoires

 

Tout salarié embauché doit passer une visite médicale. Ensuite, il est désormais soumis à des examens médicaux au moins tous les deux ans (au lieu de tous les ans jusqu'en juillet 2004) en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail. Certaines catégories de salariés demeurent cependant soumises à une réglementation particulière prévoyant une périodicité plus rapprochée des visites.

 

Décret 2004-760 du 28 juillet 2004, JO du 30, p. 13570 ;

 

Visites médicales obligatoires

Demande de l'employeur ou du salarié

Refus du salarié de se présenter

Examens complémentaires

Dossier médical du salarié

Visite médicale d'embauche

Visite médicale de surveillance

Surveillance médicale tous les deux ans

Surveillance médicale spéciale au moins une fois par an

Visite médicale de reprise

Absences concernées

Licenciement ou versement du salaire

Autres visites particulières

Paiement du temps de visite au salarié

Temps passé aux examens      

Temps et frais de transport

 

 

..1            Visites médicales obligatoires

 

..1.1            Demande de l'employeur ou du salarié

Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction (c. trav. art. R. 241-49).

..1.2            Refus du salarié de se présenter

Les examens médicaux s'imposent tant à l'employeur qu'au salarié. Le refus d'un salarié de se présenter à un contrôle médical périodique (cass. soc. 26 mai 1986, BC V n° 262) ou à une visite de reprise peut justifier un licenciement (cass. soc. 17 octobre 2000, n° 3932 FD).

..1.3            Examens complémentaires

 

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

 

- à la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et, notamment, au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

 

- au dépistage des maladies à caractère professionnel ou dangereuses pour l'entourage (c. trav. art. R. 241-52).

 

Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.

 

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre, qui décide.

 

Les examens médicaux complémentaires s'imposent au salarié sous peine de sanctions disciplinaires (cass. soc. 20 mai 1980, BC V n° 435).

..1.4            Dossier médical du salarié

..1.4.1            Communication du dossier

 

À l'occasion de la visite d'embauche, le médecin du travail établit le dossier médical du salarié. Il est complété après chaque examen médical ultérieur (c. trav. art. R. 241-56). Ce dossier n'est communicable qu'aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main d'œuvre ou, à la demande du salarié, au médecin de son choix.

 

L'employeur ne peut, en aucun cas, obtenir communication de ce dossier (cass. soc. 10 juillet 2002, BC V n° 251).

..1.4.2            Fiche d'aptitude médicale

 

À l'issue de chacun des examens médicaux (embauche, visite périodique ou de reprise), le médecin établit une fiche d'aptitude en double exemplaire (c. trav. art. R. 241-57).

 

 

 

..2            Visite médicale d'embauche

 

Le but de la visite d'embauche est de déterminer si le salarié n'est pas atteint d'une maladie dangereuse pour les autres travailleurs, s'il est médicalement apte au poste de travail envisagé et, éventuellement, de proposer des adaptations du poste de travail ou l'affectation du salarié à un autre poste.

 

..3            Visite médicale de surveillance

..3.1            Surveillance médicale tous les deux ans

 

Depuis le 31 juillet 2004, les salariés ne relevant pas d'un régime particulier sont soumis à une visite médicale tous les 24 mois.

 

Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche (c. trav. art. R. 241-49 ; voir § 1).

 

L'employeur qui n'organise pas les visites médicales obligatoires est passible d'une amende de 5e classe (1 500 €) (c. trav. art. R. 264-1). La carence du service de santé ne libère pas l'employeur de son obligation (cass. soc. 28 mars 2001, n° 1389 FD).

..3.2            Surveillance médicale spéciale au moins une fois par an

 

Certaines catégories de salariés relèvent de régimes spéciaux en fonction des risques encourus.

..3.2.1            Examen au moins annuel

Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévoyant une fréquence plus courte.

 

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice de la visite annuelle (c. trav. art. R. 241-50).

..3.2.2            Salariés concernés

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :

 

- les salariés affectés à des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux (risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2, 2° ou par arrêtés du ministre chargé du travail). Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés, et convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;

 

- les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

 

- les travailleurs handicapés ;

 

- les femmes enceintes et les mères, dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;

 

- les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans (c. trav. art. R. 241-50).

 

 

..4            Visite médicale de reprise

 

L'examen de reprise du travail a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

..4.1            Absences concernées

 

La visite médicale est obligatoire après une absence pour maladie professionnelle, un congé maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour maladie ou accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées pour raison de santé. La visite doit avoir lieu, au plus tard, huit jours après la reprise du travail.

 

L'obligation relative à la visite de reprise ne joue, en cas d'accident du travail, que lorsque l'absence du salarié a duré au moins huit jours. Toutefois, le médecin du travail doit être informé de tout arrêt d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical (c. trav. art. R. 241-51).

 

À l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle (c. trav. art. R. 241-51).

 

Remarque : La visite médicale de reprise ne doit pas être confondue avec la nouvelle aide à la reprise du travail à la suite d'une maladie ou d'un accident en cas d'interruption de travail de plus de trois mois. Dans ce cas, le médecin conseil de la sécurité sociale peut solliciter le médecin du travail pour préparer et étudier les conditions de la reprise du travail ou pour envisager des démarches de formation (loi 2004-810 du 13 août 2004).

..4.2            Licenciement ou versement du salaire

 

En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu (cass. soc. 16 mai 2000, BC V n° 180). Lorsqu'un salarié n'a pas pu reprendre son travail dans les délais normaux en raison des carences de l'employeur, qui avait tardé d'une manière excessive à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse bénéficier d'un examen, la rupture est imputable à l'employeur (cass. soc. 13 mai 1992, BC V n° 301).

 

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois, à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, constatée par le médecin du travail.

 

 

..5            Autres visites particulières

 

Certaines visites sont liées à des événements particuliers ou à des changements de situation. Avant son affectation le salarié subit une visite médicale pour vérifier son aptitude aux nouvelles conditions de travail :

 

 

..6            Paiement du temps de visite au salarié

 

Le temps passé aux visites d'embauche, périodiques ou de reprise du travail, y compris pour les examens complémentaires doit être rémunéré.

 

..6.1            Temps passé aux examens

 

Le temps nécessité par les examens médicaux est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.

 

..6.2            Temps et frais de transport

 

 

Ref : FH3056