Congé de présence parentale

 

Les conditions de mise en oeuvre du congé de présence parentale « nouvelle formule » et de son indemnisation sous forme d'allocations journalières viennent d'être précisées par décrets.

Décrets 2006-658 et 2006-659 du 2 juin 2006, JO du 4 ; circ. DSS/2B 2006-189 du 27 avril 2006.

Conditions d'ouverture du droit à congé

Notion d'enfant à charge

Notion de gravité de la maladie ou du handicap de l'enfant

Information de l'employeur

Montant journalier de l'allocation

Situation du salarié pendant le congé de présence parentale

 

1       Conditions d'ouverture du droit à congé

Tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale 310 jours ouvrés maximum à prendre sur une période maximale de 3 ans,  pour un même enfant et par maladie (c. trav. art. L. 122-28-9 et D. 122-26 nouveau, al. 1).

 

Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

 

Le congé de présence parentale ne se cumule pas avec les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ni avec le congé parental d'éducation.

 

1.1      Notion d'enfant à charge

La notion d'enfant à charge visée pour le bénéfice de ce congé est celle retenue pour le droit aux prestations familiales (c. séc. soc. art. L. 513-1 et L. 512-3) :

 

1.2      Notion de gravité de la maladie ou du handicap de l'enfant

La particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et des soins contraignants sont attestées par un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant (c. trav. art. R. 122-11-2 nouveau).

 

Tous les 6 mois, la durée fixée par le certificat médical fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un nouveau certificat médical à envoyer à l'employeur (c. trav. art. D. 122-26 nouveau, al. 2).

 

2       Information de l'employeur

Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une LRAR ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé, ainsi que le certificat médical établi par le médecin de l'enfant (c. trav. art. L. 122-28-9, al. 4).

 

En cas de prolongation du traitement de l'enfant au-delà de la durée du congé de présence parentale prévue initialement dans le certificat médical, le salarié doit en informer son employeur par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge (c. trav. art. D. 122-26 nouveau, al. 2).

 

Par ailleurs, l'employeur est en droit d'exiger du salarié, avant chaque absence, le respect d'un délai de prévenance de 48 heures maximum par tous moyens (c. trav. art. L. 122-28-9, al. 5).

 

3       Montant journalier de l'allocation

Le montant journalier de l'allocation varie en fonction de la composition du foyer (couple ou personne isolée) (c. séc. soc. art. D. 544-6 nouveau) :

Un complément pour frais peut être attribué au ménage ou à la personne qui assume l'enfant malade.Non subordonné au versement de l'allocation journalière, ce complément vise à prendre en charge les dépenses liées directement à la maladie de l'enfant.

Le montant de ce complément, mensuel et forfaitaire, est fixé à 27,19 % de la BMAF (soit 100,02 € au 1er mai 2006).

 

Ce complément est attribué sous réserve de deux conditions :

 

4       Situation du salarié pendant le congé de présence parentale

Durant les jours de congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, le salarié ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'employeur.

 

Le salarié conserve en outre tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé (c. trav. art. L. 122-28-6).

 

Le salarié a droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.

 

À l'issue du congé de présence parentale, le salarié est assuré de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (c. trav. art. L. 122-28-9, al. 6).

 

 

Update du 21 juin 2006