Nouvelles règles du cumul emploi-retraite

 

Depuis le 1er janvier 2004, les règles du cumul emploi-retraite ont été assouplies : les revenus issus d'une reprise d'activité peuvent être cumulés à une pension de vieillesse sous réserve du respect d'un plafond de ressources .La pension de vieillesse est suspendue dès lors que l'assuré reprend une activité chez son dernier employeur avant un délai de 6 mois mais également s'il dépasse le plafond autorisé pour le cumul.

 

Décrets 2004-1130 et 2004-1131 du 19 octobre 2004, JO du 22, pp. 17872 et 17873 ; circ. DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004

 

Cessation d'activité

Justifications de la cessation d'activité

Date d'application

Dérogations au principe de cessation d'activité

Dérogations en cas de droit non ouvert

Poursuites d'activités autorisées

Reprise d'activité

Plafond de cumul

Calcul du dernier salaire d'activité

Période de référence

Revenu minimal retenu

 

 

1       Cessation d'activité

 

Le service d'une pension de vieillesse par le régime général, le régime des salariés agricoles ou par certains régimes spéciaux est subordonné à la cessation définitive de cette activité (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 1). Le principe de cessation d'activité n'est pas absolu , des dérogations sont prévues.

 

Les régimes spéciaux des fonctionnaires de l'État, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires (CPCMR), des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), des ouvriers des établissements industriels de l'État et des marins français ne sont pas concernés par ces nouvelles règles de cumul emploi-retraite (circ. DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004).

 

1.1      Justifications de la cessation d'activité

 

Lorsqu'il a exercé en dernier lieu une activité salariée, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension (c. séc. soc. art. D. 161-2-5, al. 4, nouveau).

 

 

1.2      Date d'application

 

Ces moyens de preuve s'appliquent aux pensions de vieillesse qui prennent effet à compter du 1er janvier 2005.

 

Les pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2003 (décret 2004-1131 du 19 octobre 2004, art. 2) sont soumises aux dispositions antérieures.

 

Toutefois, les assurés dont la pension de vieillesse prend effet en 2004 peuvent justifier de leur cessation d'activité selon ces nouvelles règles ou selon les règles jusqu'alors applicables (c. séc. soc. art. R. 352-1).

 

 

 

2       Dérogations au principe de cessation d'activité

 

Le principe de cessation d'activité n'est pas absolu : le pensionné, dès l'âge de 55 ans (c. séc. soc. art. R. 161-11 et R. 634-2 modifiés), peut poursuivre une activité (soit parce que le droit à pension acquis par le biais de cette activité n'est pas encore ouvert, soit parce qu'il y est autorisé par la loi ou l'administration) ou reprendre une activité sous condition de plafond de ressources.

 

Remarque : Rappelons que l'assuré a également la possibilité de poursuivre son activité dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive (c. séc. soc. art. L. 351-15).

 

 

2.1      Dérogations en cas de droit non ouvert

 

En principe, la condition de cessation d'activité doit être satisfaite, à la fois, au regard du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes spéciaux auxquels l'intéressé est affilié à la date d'effet de la pension.

 

Toutefois, lorsque le droit à pension n'est pas encore ouvert, en raison de l'âge de l'intéressé, auprès du dernier régime d'activité (en cas d'activités successives) ou de l'un des derniers régimes d'activité (en cas d'activités simultanées), la condition de cessation d'activité n'est pas exigée au titre de ce régime. L'intéressé est autorisé à différer la cessation d'activité relevant de ce régime jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à pension dans ledit régime.

Dans ce cas de figure, le plafond de ressources n'est pas opposable au service de la première pension tant que l'âge d'ouverture du droit à l'autre pension n'est pas atteint .

 

2.2      Poursuites d'activités autorisées

 

Certaines activités spécifiques ou accessoires peuvent être poursuivies par le pensionné. Ces dérogations sont soit d'origine légale (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 4, 1° à 7°), soit d'origine administrative.

 

Remarque : Sont visés les activités artistiques spécifiques, les activités accessoires à caractère artistique, littéraire ou scientifique, la participation à des activités juridictionnelles et assimilées, les activités de parrainage spécifiques aux DOM, les consultations données occasionnellement, la transmission d'entreprise, les activités d'hébergement en milieu rural, les vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 4, 1° à 7°), les salariés logés par l'employeur (tels que les concierges), les salariés intervenant auprès de personnes (tels que les nourrices, assistantes maternelles, assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée), les magistrats recrutés à titre temporaire, les handicapés travaillant en centre d'aide par le travail, etc.

 

2.3      Reprise d'activité

 

Depuis le 1er janvier 2004, le pensionné peut reprendre une activité professionnelle et la cumuler avec sa pension de vieillesse.

 

Si le pensionné reprend une activité artisanale, industrielle, commerciale ou une profession libérale, le cumul avec sa pension est autorisé sans limite.

 

En revanche, s'il reprend une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de régimes spéciaux, ce cumul est subordonné au respect d'un plafond de ressources et à un délai d’attente lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur ou s'exerce dans la dernière entreprise d'activité du pensionné, la reprise d'activité ne peut intervenir que 6 mois après l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse, au plus tôt (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 2). À défaut, la pension est suspendue.

 

Remarque : Si la reprise d'activité a lieu chez un autre employeur, il n'y a pas lieu de respecter le délai d'attente de 6 mois.

 

 

3       Plafond de cumul

 

La pension de vieillesse peut être cumulée avec une reprise d'activité lorsque les revenus tirés de la nouvelle activité ajoutés aux pensions de vieillesse de base et de retraite complémentaire sont inférieurs au dernier salaire d'activité.

 

Rappelons que doivent également être pris en compte les pensions servies par les régimes complémentaires légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC et CRPNAC - Caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile).

 

Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou lorsqu'il exerce simultanément plusieurs activités dites « non salariées » (voir § 2), c'est l'ensemble des revenus perçus qui est retenu (c. séc. soc. art. D. 161-2-10, nouveau).

 

 

3.1      Calcul du dernier salaire d'activité

 

Le revenu tiré de l'activité antérieure est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours d'une période de référence et retenus pour le calcul de la CSG (c. séc. soc. art. D. 161-2-7, I, nouveau).

 

La prise en compte des revenus est subordonnée à la production des bulletins de salaires ou de tout autre moyen de preuve.

 

Remarque : Pour les périodes d'activités antérieures au 1er février 1991, il s'agit de la moyenne mensuelle des revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations d'allocations familiales.

 

 

3.2      Période de référence

 

La moyenne mensuelle des revenus de l'activité antérieure est calculée à partir des revenus perçus (c. séc. soc. art. D. 161-2-7, III, nouveau) :

 

- le mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu,

- et les deux mois civils précédents.

 

Toutefois, si les revenus d'activité ont été perçus au cours de deux mois civils, le revenu qui doit être pris en compte correspond à la moyenne mensuelle des revenus perçus au cours de ces deux mois. Lorsque, en revanche, les revenus ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu retenu est égal au total de ces revenus (c. séc. soc. art. D. 161-2-7, IV, nouveau).

 

3.3      Revenu minimal retenu

 

Le revenu de la dernière activité, le cas échéant revalorisé, ne peut être inférieur au SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier (SMIC calculé sur 1 820 heures par année civile, soit 151,67 heures sur le mois).

 

 

Le 09/01/2005 ref FH3066