Nouvelles règles du cumul emploi-retraite
Depuis le 1er janvier 2004, les règles du cumul emploi-retraite ont été assouplies : les revenus issus
d'une reprise d'activité peuvent être cumulés à une pension de vieillesse sous
réserve du respect d'un plafond de ressources .La pension de vieillesse est suspendue
dès lors que l'assuré reprend une activité chez son dernier employeur avant un
délai de 6 mois mais également s'il dépasse le plafond autorisé pour le cumul.
Décrets 2004-1130 et 2004-1131 du 19 octobre 2004, JO du 22,
pp. 17872 et 17873 ; circ. DSS/SD3/2004/512 du 27
octobre 2004
Justifications de la cessation
d'activité
Dérogations
au principe de cessation d'activité
Dérogations en cas de droit non
ouvert
Poursuites d'activités autorisées
Calcul du dernier salaire
d'activité
Le service d'une pension de vieillesse par le régime
général, le régime des salariés agricoles ou par certains régimes spéciaux est
subordonné à la cessation définitive de cette activité (c. séc.
soc. art. L. 161-22, al. 1). Le principe de cessation d'activité n'est pas absolu , des dérogations sont prévues.
Les régimes spéciaux des fonctionnaires de l'État, des
magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires (CPCMR), des fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers (CNRACL), des ouvriers des établissements
industriels de l'État et des marins français ne sont pas concernés par ces
nouvelles règles de cumul emploi-retraite (circ. DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004).
Lorsqu'il a exercé en dernier lieu une activité salariée,
l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de
cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au
cours des six mois précédant la date d'effet de la pension (c. séc. soc. art. D. 161-2-5, al. 4, nouveau).
Ces moyens de preuve s'appliquent aux pensions de vieillesse qui prennent effet à compter du 1er janvier 2005.
Les pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2003 (décret 2004-1131 du 19 octobre 2004, art. 2) sont soumises aux dispositions antérieures.
Toutefois, les assurés dont la pension de vieillesse prend
effet en 2004 peuvent justifier de leur cessation d'activité selon ces
nouvelles règles ou selon les règles jusqu'alors applicables (c. séc. soc. art. R. 352-1).
Le principe de cessation d'activité n'est pas absolu : le
pensionné, dès l'âge de 55 ans (c. séc. soc. art. R.
161-11 et R. 634-2 modifiés), peut poursuivre une activité (soit parce que le
droit à pension acquis par le biais de cette activité n'est pas encore ouvert,
soit parce qu'il y est autorisé par la loi ou l'administration) ou reprendre
une activité sous condition de plafond de ressources.
Remarque : Rappelons que l'assuré a
également la possibilité de poursuivre son activité dans le cadre d'un
dispositif de retraite progressive (c. séc. soc. art.
L. 351-15).
En principe, la condition de cessation d'activité doit être
satisfaite, à la fois, au regard du régime général de sécurité sociale, du
régime des salariés agricoles et des régimes spéciaux auxquels l'intéressé est
affilié à la date d'effet de la pension.
Toutefois, lorsque le droit à pension n'est pas encore
ouvert, en raison de l'âge de l'intéressé, auprès du dernier régime d'activité
(en cas d'activités successives) ou de l'un des derniers régimes d'activité (en
cas d'activités simultanées), la condition de cessation d'activité n'est pas
exigée au titre de ce régime. L'intéressé est autorisé à différer la cessation
d'activité relevant de ce régime jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à pension
dans ledit régime.
Dans ce cas de figure, le plafond de ressources n'est pas
opposable au service de la première pension tant que l'âge d'ouverture du droit
à l'autre pension n'est pas atteint .
Certaines activités spécifiques ou accessoires peuvent être
poursuivies par le pensionné. Ces dérogations sont soit d'origine légale (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 4, 1° à 7°), soit d'origine
administrative.
Remarque :
Sont visés les activités artistiques spécifiques, les activités accessoires à
caractère artistique, littéraire ou scientifique, la participation à des
activités juridictionnelles et assimilées, les activités de parrainage
spécifiques aux DOM, les consultations données occasionnellement, la
transmission d'entreprise, les activités d'hébergement en milieu rural, les
vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (c. séc.
soc. art. L. 161-22, al. 4, 1° à 7°), les salariés logés par l'employeur (tels
que les concierges), les salariés intervenant auprès de personnes (tels que les
nourrices, assistantes maternelles, assurés remplissant les fonctions de tierce
personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée), les magistrats
recrutés à titre temporaire, les handicapés travaillant en centre d'aide par le
travail, etc.
Depuis le 1er janvier 2004, le pensionné peut reprendre une
activité professionnelle et la cumuler avec sa pension de vieillesse.
Si le pensionné reprend une activité artisanale,
industrielle, commerciale ou une profession libérale, le cumul avec sa pension
est autorisé sans limite.
En revanche, s'il reprend une activité relevant du régime
général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de régimes
spéciaux, ce cumul est subordonné au respect d'un plafond de ressources et à un
délai d’attente lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur ou s'exerce dans
la dernière entreprise d'activité du pensionné, la reprise d'activité ne peut
intervenir que 6 mois après l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse,
au plus tôt (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 2). À
défaut, la pension est suspendue.
Remarque : Si la reprise d'activité a lieu chez un autre
employeur, il n'y a pas lieu de respecter le délai d'attente de 6 mois.
La pension de vieillesse peut être cumulée avec une reprise d'activité lorsque les revenus tirés de la nouvelle activité ajoutés aux pensions de vieillesse de base et de retraite complémentaire sont inférieurs au dernier salaire d'activité.
Rappelons que doivent également être pris en compte les pensions servies par les régimes complémentaires légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC et CRPNAC - Caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile).
Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs
employeurs ou lorsqu'il exerce simultanément plusieurs activités dites « non
salariées » (voir § 2), c'est l'ensemble des revenus perçus qui est retenu (c. séc. soc. art. D. 161-2-10, nouveau).
Le revenu tiré de l'activité antérieure est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours d'une période de référence et retenus pour le calcul de la CSG (c. séc. soc. art. D. 161-2-7, I, nouveau).
La prise en compte des revenus est subordonnée à la
production des bulletins de salaires ou de tout autre moyen de preuve.
Remarque :
Pour les périodes d'activités antérieures au 1er février 1991, il s'agit de la
moyenne mensuelle des revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations
d'allocations familiales.
La moyenne mensuelle des revenus de l'activité antérieure
est calculée à partir des revenus perçus (c. séc.
soc. art. D. 161-2-7, III, nouveau) :
- le mois civil au cours duquel est intervenue la cessation
d'activité dans le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu,
- et les deux mois civils précédents.
Toutefois, si les revenus d'activité ont été perçus au cours
de deux mois civils, le revenu qui doit être pris en compte correspond à la
moyenne mensuelle des revenus perçus au cours de ces deux mois. Lorsque, en
revanche, les revenus ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu retenu
est égal au total de ces revenus (c. séc. soc. art.
D. 161-2-7, IV, nouveau).
Le revenu de la dernière activité, le cas échéant revalorisé, ne peut être inférieur au SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier (SMIC calculé sur 1 820 heures par année civile, soit 151,67 heures sur le mois).
Le 09/01/2005 ref FH3066