La journée de solidarité

 

 

Les salariés doivent effectuer avant le 1er juillet 2005 une journée de travail supplémentaire non rémunéré en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et, en contrepartie, l'employeur verse une contribution de 0,3 % sur les salaires.

 

Circ. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004 .

 

Salariés concernés

Jeunes salariés

Fixation de la journée de solidarité

Situation des salariés à temps partiel

        Refus du salarié

Salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité

Incidence sur la rémunération des salariés

        Bulletin de paye

 

1       Salariés concernés

 

Tous les salariés sont concernés, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail. à la seule exception des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents visés aux articles L. 124-4 et suivants du code du travail.

 

Ainsi, pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

 

Les cadres ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours voient quant à eux cette convention de forfait majorée d'une journée.

 

Par ailleurs, l'accomplissement d'une journée de solidarité (par exemple, le samedi) ne peut avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail fixée à 48 heures.

 

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.

 

Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée.

 

 

2        Jeunes salariés

 

En ce qui concerne les salariés de moins de 18 ans, la loi se combine avec les dispositions particulières du code du travail régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs. Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartiendra aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.

 

 

3       Fixation de la journée de solidarité

 

Si l'obligation d'accomplir une journée de solidarité est d'ordre public, il appartient en principe aux partenaires sociaux de fixer sa date par accord de branche ou d'entreprise, voire le cas échéant, par accord d'établissement.

 

En revanche, la journée de solidarité ne peut être effectuée un dimanche dans la mesure où la loi ne modifie pas les textes de droit commun relatifs au repos dominical des salariés.

 

En l'absence d'accord collectif conclu dans les conditions susvisées, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

 

Toutefois, ce principe comporte des dérogations permettant à l'employeur de retenir une autre date dans l'un des cas définis ci-après.

 

En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité dans les cas suivants :

 

3.1       Le lundi de Pentecôte était travaillé du fait que :

 

- l'entreprise fonctionne en continu ou est ouverte toute l'année,

 

- le lundi de Pentecôte n'était pas un jour férié chômé dans l'entreprise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

 

3.2       Le lundi est un jour habituellement non travaillé pour certains salariés du fait que :

 

- le lundi est un jour de repos hebdomadaire,

 

- le lundi est un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel.

 

3.3      Situation des salariés à temps partiel

 

L'employeur peut déterminer une journée de solidarité spécifique pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail la journée de solidarité fixée pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

 

3.3.1    Refus du salarié

 

Conformément au droit commun applicable à ce type de contrat, le refus du salarié à temps partiel d'effectuer la journée de solidarité à la date retenue par l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement si elle est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

 

4       Salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité

 

Dans différents types de situations, le salarié peut avoir déjà effectué une journée de solidarité au titre de l'année en cours (rupture de contrat de travail et réembauche, succession de CDD...).

 

Dans ce cas, l'employeur peut demander au salarié d'effectuer une journée de solidarité supplémentaire comme les autres salariés de son entreprise. Cependant, ces heures doivent être rémunérées et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires ou des heures complémentaires s'agissant des salariés à temps partiel.

 

Toutefois, le salarié peut refuser d'exécuter cette autre journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

 

 

5       Incidence sur la rémunération des salariés

 

Le code du travail prévoit pour le salarié une obligation de faire : travailler pendant une journée de solidarité, avec des effets différents sur la rémunération selon les cas de figure (c. trav. art. L 212-16).

 

 

5.1      Bulletin de paye

 

Il est recommandé de faire apparaître clairement la journée de solidarité sur le bulletin de paye de manière à apporter la preuve que la journée de solidarité a été effectuée.