Réforme de l'assurance maladie

 

 

La loi portant réforme de l'assurance maladie a été définitivement adoptée le 30 juillet 2004. Parmi les principales mesures, notons :

l'élargissement de l'assiette de la CSG et de la CRDS, le relèvement du taux de CSG pour certains revenus, la création d'une contribution additionnelle à la CSSS, le renforcement de la lutte contre le travail dissimulé, la responsabilisation des acteurs de l’assurance maladie et le renforcement du contrôle médical des arrêts de travail.    

 

Loi 2004-810 du 13 août 2004, JO du 17, p. 14598

 

 

1.      Modification de l'assiette et des taux de la CSG et de la CRDS

2.      CSG sur les revenus du patrimoine et de placements

3.      Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

1.      Pouvoirs renforcés en matière d'auditions

2.      Responsabilité du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé

1.      Participation forfaitaire aux actes médicaux

2.      Interdiction de prise en charge par les organismes complémentaires

3.      Pénalité financière en cas de pratiques frauduleuses

4.      Montant de la sanction

5.      Contrôle renforcé des bénéficiaires d'indemnités journalières

 

 

 

Accroissement des recettes

 

Les recettes de l'assurance maladie sont augmentées grâce à l'élargissement de l'assiette de la CSG et de la CRDS, à l'augmentation de la CSG sur certains revenus ainsi qu'à la création d'une nouvelle contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

 

1.      Modification de l'assiette et des taux de la CSG et de la CRDS

 

Augmentation de l'assiette de la CSG et de la CRDS

 

À compter du 1er janvier 2005, l'abattement d'assiette pour frais professionnels applicable à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité et les allocations chômage sera réduit de 5 % à 3 % (art. 72, I ). À cette date, ces deux contributions seront donc calculées sur 97 % de la base CSG/CRDS (contre 95 % actuellement).

 

Par ailleurs, la CRDS continuera d'être perçue jusqu'à l'apurement de la dette sociale (art. 76). Celle-ci avait été initialement créée à titre temporaire jusqu'en 2014.

 

 

Relèvement du taux de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité

 

Le taux de la CSG sur les pensions de retraite, d'invalidité et les allocations de préretraite passera de 6,2 % à 6,6 % (art. 72, II ).

 

En revanche, le taux de la CSG sur les revenus d'activité (fixé à 7,5 %) et celui applicable aux allocations chômage et aux indemnités journalières de sécurité sociale (fixé à 6,2 %) demeurent inchangés.

 

 

2.      CSG sur les revenus du patrimoine et de placements

 

Le taux de la CSG est porté à 8,2 % (au lieu de 7,5 %) (art. 72-II-2°) :

 

- sur les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6 ; CGI art. 1600-0 C). La majoration s'applique dès l'imposition des revenus de 2004 ;

 

- sur les revenus de placements soumis au prélèvement libératoire (c. séc. soc. art. L. 136-7-I ; CGI art. 1600-0 D-I). La majoration s'applique aux produits pour lesquels le prélèvement est opéré à compter du 1er janvier 2005 ;

 

- sur les plus-values immobilières, sur biens meubles et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière (CGI art. 150 U à 150 UB ; c. séc. soc. art. L. 136-7-I). La majoration s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005 ;

 

- sur les revenus de l'épargne (c. séc. soc. art. L. 136-7-II), pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée, à compter du 1er janvier 2005.

 

 

3.      Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

 

Assiette et taux

 

Une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés est créée (art. 75).

 

Fixée à un taux de 0,03 %, cette nouvelle contribution a la même assiette que la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS). Elle sera calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes déclaré au titre de la CSSS due à compter du 1er janvier 2005.

 

Remarque : Cette contribution additionnelle sera affectée aux ressources du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.

 

 

 

 

Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé

 

Les pouvoirs de l'agent habilité à effectuer les contrôles sont étendus, notamment dans le cadre des auditions. La responsabilité du donneur d'ordre en cas de sous-traitance est quant à elle renforcée : il devra s'assurer que le sous-traitant respecte ses obligations tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.

 

1.      Pouvoirs renforcés en matière d'auditions

 

La liste des personnes susceptibles d'être auditionnées par ces agents est étendue aux personnes ayant été rémunérées ou présumées être ou avoir été rémunérées. Ces agents ne pouvaient jusqu'à présent entendre que « toute personne rémunérée ».

 

Enfin, les agents peuvent demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse (art. 71, II, 3°).

 

 

2.      Responsabilité du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé

 

Toute personne qui conclut un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, doit s'assurer que son cocontractant s'acquitte de ses obligations fiscales et sociales (immatriculation, déclarations aux organismes sociaux et fiscaux, remise des bulletins de paie, déclaration préalable à l'embauche).

 

À défaut, elle est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, des taxes, des cotisations obligatoires, des majorations et pénalités dues au Trésor ou aux organismes de protection sociale ainsi qu'au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues pour l'emploi de salariés dissimulés (art. 71, III).

 

 

Responsabilisation des acteurs de l'assurance maladie

 

Afin de maîtriser les dépenses de santé, la loi responsabilise les acteurs de l'assurance maladie (patient, professionnel de santé et employeur) en créant une participation financière à la charge de l'assuré, une pénalité financière en cas de fraude et en renforçant le contrôle médical des arrêts de travail.

 

1.      Participation forfaitaire aux actes médicaux

 

Une participation forfaitaire à la charge de l'assuré est prévue pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (à l'exclusion des actes et consultations réalisés au cours d'une hospitalisation) ainsi que pour tout acte de biologie médicale (art. 20 ; c. séc. soc. art. L. 322-2 modifié).

 

Cette participation, d'une valeur fixée ultérieurement par décret (en principe 1 €), concerne tous les assurés (assurés malades, accidentés du travail et victimes de maladie professionnelle), à l'exclusion des mineurs à charge, des bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU), y compris les bénéficiaires de la CMU complémentaire (art. 20 ; c. séc. soc. art. L. 322-4 modifié), et des femmes prises en charge par l'assurance maternité (puisqu'elles sont exonérées du ticket modérateur pour les soins et arrêts de travail liés à leur état de grossesse).

 

 

2.      Interdiction de prise en charge par les organismes complémentaires

 

L'efficacité de cette nouvelle mesure passe nécessairement par la non-prise en charge du forfait par les organismes de prévoyance complémentaire.

 

Ainsi, pour inciter les organismes de prévoyance complémentaire à refuser de prendre en charge cette participation, la loi prévoit que les primes et cotisations finançant des garanties qui couvrent cette franchise sont réintégrées dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale (art. 57 ; c. séc. soc. art. L. 242-1). Ces mêmes primes et cotisations sont soumises à l'impôt sur le revenu (art. 57 ; CGI art. 83 1° quater).

 

Remarque : En outre, ces organismes devront impérativement prévoir, dans le cahier des charges annexé au contrat d'assurance, l'exclusion de la prise en charge de ce forfait, sous peine de se voir priver du bénéfice de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance (art. 57 ; CGI art. 995-15° et 16° modifié).

 

 

3.      Pénalité financière en cas de pratiques frauduleuses

 

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie qui constate un ou plusieurs manquements aux règles régissant l'assurance maladie par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés peut prononcer à leur encontre une pénalité financière, après avis d'une commission constituée au sein du conseil de l'organisme d'assurance maladie (art. 23 ; c. séc. soc. art. L. 162-1-14 modifié).

 

4.      Montant de la sanction

 

Conformément au principe de proportionnalité des peines, le montant de la pénalité est déterminé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4952 € pour 2004). Ce montant est doublé en cas de récidive. Le barème des pénalités sera fixé par décret.

 

Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

 

 

5.      Contrôle renforcé des bénéficiaires d'indemnités journalières

 

Renforcement du contrôle médical des arrêts de travail

 

Les pouvoirs du service du contrôle médical de la sécurité sociale sont renforcés.

 

Le service du contrôle médical peut désormais s'assurer de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne contrôlée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie (art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 315-1, IV bis modifié).

 

Il est en droit d'évaluer l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à l'assuré, non seulement au vu des dépenses présentées au remboursement mais, également, au vu de la fréquence des prescriptions d'arrêts de travail (art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 315-2-1 modifié).

 

Rappel sur les obligations de l'assuré en arrêt de travail

 

Les obligations à la charge de l'assuré sont désormais inscrites dans le code de la sécurité sociale (art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 323-6 modifié).

 

Rappelons que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical de la sécurité sociale, de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien (qui ne peuvent excéder 3 heures consécutives par jour) et de s'abstenir de toute activité non autorisée.

 

Par ailleurs, la prolongation de l'arrêt de travail doit désormais être prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant (sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret), sous peine d'interruption de l'indemnisation (art. 28 ; c. séc. soc. art. L. 162-4-4 modifié).

 

Impact de la suspension des indemnités journalières pour l'employeur

 

La CPAM qui décide de suspendre le versement des indemnités journalières doit, non seulement, en informer l'assuré, mais également son employeur.

 

Cette nouvelle information peut conduire l'employeur, le cas échéant, à suspendre également l'indemnisation complémentaire à laquelle il peut être tenu par la loi ou en vertu de dispositions conventionnelles .

 

 

Dispositions relatives au médecin du travail

 

S'il lui est strictement interdit de consulter le dossier médical personnel du salarié, le médecin du travail peut désormais préparer et étudier les modalités et conditions de reprise du travail d'un salarié absent depuis plus de trois mois avant la visite de reprise d'activité obligatoire.

 

1.      Accès interdit au dossier médical personnel

 

Au plus tard le 1er juillet 2007, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie disposera d'un dossier médical personnel constitué d'informations permettant le suivi des actes et prestations de soins (art. 3).

 

L'accès à ce dossier médical ne peut être exigé que par les professionnels de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit leur mode d'exercice, à l'occasion de chaque acte ou consultation (art. 3 ; c. séc. soc. art. L. 161-36-1 modifié).

 

Remarque : Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. À cette fin, le professionnel de santé doit indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge (feuille de soins), s'il a été en mesure d'accéder au dossier (art. 3 ; c. séc. soc. art. L. 161-36-2 modifié).

 

En dehors du suivi médicalisé, le dossier médical personnel de l'assuré n'est pas accessible même avec son accord exprès (art. 3 ; c. séc. soc. art. L. 161-36-3 modifié). Plus particulièrement, le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.

 

Par voie de conséquence, l'accès au dossier ne peut être exigé par l'employeur, ni préalablement à la conclusion d'un contrat de travail, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.

 

Remarque : La même interdiction est faite lors de la conclusion d'un contrat de complémentaire santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties.

 

 

Sanctions

 

Tout manquement aux nouvelles dispositions relatives au dossier médical personnel constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 15 000 € d'amende (c. pén. art. 226-13).

 

 

 

Référence du dossier :  FH 3049