Temps partiel : cotiser à temps plein pour la retraite

 

La possibilité de cotiser sur une assiette à temps plein est ouverte, désormais, à tous les salariés à temps partiel (et pas seulement à ceux qui passent à temps partiel), même s'ils ont plusieurs employeurs. Un accord entre employeur et salarié est nécessaire pour cotiser sur ce temps plein. La prise en charge par l'employeur de la surcotisation salariale n'est pas soumise à cotisations.

Les modalités d'entrée en vigueur sont en partie rétroactives, et peuvent remonter, dans les cas extrêmes, jusqu'au 1er janvier 2004.

 

Décrets 2005-1351 et 2005-1352 du 31 octobre 2005, JO 3 novembre, pp. 17300 et 17302

 

Salariés concernés par le dispositif

Accord de l'employeur et du salarié

Dénonciation de l'accord

Calcul des cotisations d'assurance vieillesse

Salaire retenu

Taux des cotisations

Calcul de la retraite

Application rétroactive aux contrats en cours

 

 

1       Salariés concernés par le dispositif

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, assurés contre le chômage, peuvent cotiser à l'assurance vieillesse sur un salaire fictivement reconstitué à temps plein. Le dispositif est ouvert aussi bien aux salariés qui signent un avenant à leur contrat de travail pour passer d'un temps plein à un temps partiel, qu'à ceux qui ont toujours été à temps partiel.

 

La durée du travail à temps plein s'entend de la durée légale du travail sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.

2       Accord de l'employeur et du salarié

Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'exercice d'une activité à temps plein doit résulter d'un accord entre l'employeur et le salarié. Cet accord est nécessairement écrit, daté et signé par les parties.

 

Il doit figurer dans le contrat de travail initial ou dans l'avenant s'il lui est postérieur (c. séc. soc. art. R. 241-0-3, I).

 

Si l'employeur prend en charge le surplus de cotisation salariale d'assurance vieillesse sécurité sociale occasionné par le dispositif (différence entre le montant de la cotisation salariale sur le temps plein et celle due sur le temps partiel), l'accord doit aussi définir la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge (c. séc. soc. art. R. 241-0-3, II).

 

Rappelons que la prise en charge par l'employeur de la part salariale de la cotisation d'assurance vieillesse sécurité sociale correspondant au supplément d'assiette n'est pas assimilable à une rémunération (c. séc. soc. art. L. 241-3-1) et n'est donc pas soumise à cotisations de sécurité sociale.

3       Dénonciation de l'accord

L'accord peut être dénoncé par le salarié ou par l'employeur. L'employeur, pour sa part, ne peut le faire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet de l'accord.

L'accord peut aussi comporter un engagement de l'employeur à respecter un délai d'attente encore plus long.

 

La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie est mentionnée dans un avenant au contrat de travail. Si elle joue, les intéressés ne pourront pas conclure un nouvel accord sur le maintien des cotisations d'assurance vieillesse, au titre d'un même contrat de travail, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation (c. séc. soc. art. R. 241-0-5).

4       Calcul des cotisations d'assurance vieillesse

4.1      Salaire retenu

Le salaire sur lequel les cotisations d'assurance vieillesse sécurité sociale sont calculées est le salaire fictivement reconstitué à temps plein (c. séc. soc. art. R. 241-0-2). Il est égal à :

 

Exemple Pour un salarié rémunéré 900 € pour 80 heures par mois dans une entreprise pratiquant la durée légale du travail (151,67 h), le salaire à prendre en compte est égal à : 900 X (151,67 / 80) = 1 706,29 €.

4.2      Taux des cotisations

Le taux des cotisations retenu est celui de droit commun (c. séc. soc. art. R. 241-02, III), soit actuellement :

5       Calcul de la retraite

La pension de retraite se calcule d'après le salaire soumis à cotisations reporté au compte de l'assuré. À partir de 2005, ce salaire ne peut pas, tous emplois confondus, excéder le plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 351-29).

6        Application rétroactive aux contrats en cours

Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant le 3 novembre 2005, les nouvelles règles s'appliquent aux cotisations d'assurance vieillesse sécurité sociale dues sur les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004.

 

Plus précisément, pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu à partir du 1er janvier 2004, le dispositif est applicable le premier jour du mois civil suivant la date d'effet du contrat, si l'accord entre l'employeur et le salarié est conclu avant le 1er mars 2006.

 

Pour les salariés dont le contrat de travail, au 3 novembre 2005, fait l'objet d'un maintien d'assiette sous l'empire de la législation antérieure à la loi portant réforme des retraites (loi 2003-775 du 21 août 2003), l'accord du salarié et de l'employeur sur le maintien des cotisations d'assurance vieillesse et, éventuellement sur la prise en charge du surplus de cotisation salariale, est considéré comme acquis.

 

 

Ref / FH 11/11/05