Temps partiel : cotiser à temps plein
pour la retraite
La possibilité de cotiser sur une assiette à temps plein est
ouverte, désormais, à tous les salariés à temps partiel (et pas seulement à
ceux qui passent à temps partiel), même s'ils ont plusieurs employeurs. Un
accord entre employeur et salarié est nécessaire pour cotiser sur ce temps
plein. La prise en charge par l'employeur de la surcotisation
salariale n'est pas soumise à cotisations.
Les modalités d'entrée en vigueur sont en partie
rétroactives, et peuvent remonter, dans les cas extrêmes, jusqu'au 1er janvier
2004.
Décrets 2005-1351 et 2005-1352 du 31 octobre 2005, JO 3
novembre, pp. 17300 et 17302
Salariés
concernés par le dispositif
Accord de
l'employeur et du salarié
Calcul des
cotisations d'assurance vieillesse
Application
rétroactive aux contrats en cours
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps
partiel, assurés contre le chômage, peuvent cotiser à l'assurance vieillesse
sur un salaire fictivement reconstitué à temps plein. Le dispositif est ouvert
aussi bien aux salariés qui signent un avenant à leur contrat de travail pour
passer d'un temps plein à un temps partiel, qu'à ceux qui ont toujours été à
temps partiel.
La durée du travail à temps plein s'entend de la durée
légale du travail sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée
mensuelle de travail de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.
Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance
vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'exercice d'une
activité à temps plein doit résulter d'un accord entre l'employeur et le
salarié. Cet accord est nécessairement écrit, daté et signé par les parties.
Il doit figurer dans le contrat de travail initial ou dans
l'avenant s'il lui est postérieur (c. séc. soc. art.
R. 241-0-3, I).
Si l'employeur prend en charge le surplus de cotisation
salariale d'assurance vieillesse sécurité sociale occasionné par le dispositif
(différence entre le montant de la cotisation salariale sur le temps plein et
celle due sur le temps partiel), l'accord doit aussi définir la proportion, la
durée et les modalités de cette prise en charge (c. séc.
soc. art. R. 241-0-3, II).
Rappelons que la prise en charge par l'employeur de la part
salariale de la cotisation d'assurance vieillesse sécurité sociale correspondant
au supplément d'assiette n'est pas assimilable à une rémunération (c. séc. soc. art. L. 241-3-1) et n'est donc pas soumise à
cotisations de sécurité sociale.
L'accord peut être dénoncé par le salarié ou par
l'employeur. L'employeur, pour sa part, ne peut le faire avant l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date d'effet de l'accord.
L'accord peut aussi comporter un engagement de l'employeur à
respecter un délai d'attente encore plus long.
La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie est
mentionnée dans un avenant au contrat de travail. Si elle joue, les intéressés
ne pourront pas conclure un nouvel accord sur le maintien des cotisations
d'assurance vieillesse, au titre d'un même contrat de travail, avant
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la
dénonciation (c. séc. soc. art. R. 241-0-5).
Le salaire sur lequel les cotisations d'assurance vieillesse
sécurité sociale sont calculées est le salaire fictivement reconstitué à temps
plein (c. séc. soc. art. R. 241-0-2). Il est égal à :
Exemple Pour un salarié rémunéré 900 € pour 80 heures par
mois dans une entreprise pratiquant la durée légale du travail (151,67 h), le
salaire à prendre en compte est égal à : 900 X (151,67 / 80) = 1 706,29 €.
Le taux des cotisations retenu est celui de droit commun (c.
séc. soc. art. R. 241-02, III), soit actuellement :
La pension de retraite se calcule d'après le salaire soumis
à cotisations reporté au compte de l'assuré. À partir de 2005, ce salaire ne
peut pas, tous emplois confondus, excéder le plafond de la sécurité sociale (c.
séc. soc. art. R. 351-29).
Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu
avant le 3 novembre 2005, les nouvelles règles s'appliquent aux cotisations
d'assurance vieillesse sécurité sociale dues sur les rémunérations versées
depuis le 1er janvier 2004.
Plus précisément, pour les salariés dont le contrat de
travail a été conclu à partir du 1er janvier 2004, le dispositif est applicable
le premier jour du mois civil suivant la date d'effet du contrat, si l'accord
entre l'employeur et le salarié est conclu avant le 1er mars 2006.
Pour les salariés dont le contrat de travail, au 3 novembre
2005, fait l'objet d'un maintien d'assiette sous l'empire de la législation
antérieure à la loi portant réforme des retraites (loi 2003-775 du 21 août
2003), l'accord du salarié et de l'employeur sur le maintien des cotisations
d'assurance vieillesse et, éventuellement sur la prise en charge du surplus de
cotisation salariale, est considéré comme acquis.
Ref / FH 11/11/05