FRANCE
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU PERSONNEL EN STATUT TEMPS PARTIEL
PROPOSITIONS FO
concernant de nouvelles modalités sur le temps partiel octobre
2006
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise définit de nouvelles
dispositions d’aménagements du temps de travail pour tenir compte de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, et de nouveaux besoins sociétaux.
Il précise d’autre part les modalités d’organisation des
différents régimes de travail à temps partiel, suite à la conclusion de
l’accord sur la réduction du temps de travail du 16 Octobre 2000.
Le principe de base repose sur l’égalité des droits entre
les salariés à temps partiel et les salariés à temps
complet.
Tout passage à temps partiel d'un
salarié à temps plein entraîne une réelle adaptation de sa charge de travail,
sa mission, son champ d'activité, à son nouvel horaire.
Le temps partiel peut répondre à un choix de rythme de
vie compatible entre les contraintes familiales et les obligations
professionnelles. Ce choix doit pouvoir être sujet à évolution.
1) DEFINITION
1.1 Temps partiel
1.1.1 Définition
Au sens du présent accord, sont considérés à temps
partiel les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à
(c. trav. art. L. 212-4-2) :
-
la durée légale du travail
(35 heures hebdomadaires) ;
-
la durée de travail
annuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du
travail (soit 1 568 heures,art 4.3 accord d’entreprise
16/10/2000) ;
-
à 215 jours, pour les
salariés en décompte jours. (art 7.2 accord d’entreprise 16/10/2000).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel
mentionnera la nouvelle durée du temps de travail, c’est à dire le nombre de jours
travaillés sur l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, sa
répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’employeur informe le salarié
sur les dispositions en vigueur à la date de la signature du contrat dans les
domaines de la protection sociale suivants : la maladie, la maternité,
l'invalidité, la vieillesse, le chômage.
Afin de concilier la demande de changement de rythme de
temps de travail et l’adéquation du poste, le temps partiel sera ouvert en
durée déterminée renouvelable. Ce principe doit permettre le retour à temps
plein.
Toute modification de la répartition du temps de travail
devra faire l’objet d’une
analyse par la commission de suivi pour déterminer l’opportunité d’une organisation
du temps de travail plus apte à stabilisation. Cette répartition du
temps de travail, si prévu
par le contrat de travail, pourra occasionnellement être modifiée dans
la limite de 3 changement maxi par an.
Elle devra ensuite être notifiée au salarié dans le
respect d’un délai de prévenance minimal de quatorze jours ouvrés.
Tout salarié à temps partiel a droit au
même nombre de congé payés qu’un salarié à temps
complet.
Pour
le décompte des jours de congés payés, le point de départ des congés est le premier
jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était
pas parti. En cas de
décompte en jours ouvrés, ne sont imputés que les jours normalement travaillés
dans l'entreprise. Ainsi, lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours
ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de
ses congés.
L'indemnité de congés payés se calcule
selon les règles de droit commun : maintien du salaire ou 10e de la
rémunération.
L'ancienneté des
salariés à temps partiel est décomptée comme s'ils avaient été occupés à
plein temps.
1.1.2 à l’initiative du salarié
Le salarié devra
adresser sa demande écrite à l’employeur au moins 1 mois avant la date du
passage à temps partiel, l’employeur disposera de 15 jours pour notifier sa
réponse. Sans réponse au-delà de ce délai la demande sera considérée accepté.
La demande du
salarié devra mentionner la durée et la répartition du temps de travail souhaitées.
1.1.3 à l’initiative de
l’employeur
Dans le cadre d’une incitation à l’initiative de l’employeur,
pour un passage à temps partiel du salarié, il sera instauré une indemnité
compensatrice équivalente à au moins 2 mois de salaire ainsi qu’une diminution progressive de la rémunération durant 6
mois. Cette diminution progressive de la rémunération permettra au salarié de
percevoir un versement dégressif, l'écart de rémunération entre la
situation à temps partiel et la situation à temps plein sera calculé sur la
base suivante : (rémunération mensuelle moyenne des 12 mois précédent le
passage à temps partiel). Ce versement diminuera de 1/6ème chaque mois.
Les conditions indemnitaires seront révisables à l'initiative
de l'une quelconque des parties signataires de l’accord collectif.
2) MODALITES
Aux fins de construire un
référentiel cohérent, les horaires
hebdomadaires des salariés à temps partiel au sein d’IBM France, s’organiseront selon les modalités
suivantes.
2.1 Temps partiel (régime heure)
2.1.1 référentiel
la durée collective de
référence journalière de travail étant de 7 heures en régime HV13 (horaire
variable sur 13 semaines) ou 7 heures 12 minutes en régime modulation :
Nombre d'heures travaillées par semaine |
Nombre de jours travaillés par semaine |
31 heures et 30 minutes |
4,5 jours |
28 heures |
4 jours |
24 heures et 30 minutes |
3,5 jours |
21 heures |
3 jours |
17 heures et 30 minutes |
2,5 jours |
2.2 Temps partiel (régime forfait)
2.2.1 référentiel
Organisation selon les modalités alternatives suivantes,
la durée collective de référence étant de 215 jours :
la référence journalière
de travail étant de 8 heures.
Nombre de jours travaillés par an |
Nombre de jours travaillés par semaine |
193 jours |
4,5 jours |
171 jours |
4 jours |
150 jours |
3,5 jours |
128,50 jours |
3 jours |
107 jours |
2,5 jours |
Jours RTT
à enregistrer dans les outils de Gestion du Temps de Travail :
Forfait jours |
Jours RTT |
193 jours |
8 jours 1/2 |
171 jours |
7 jours 1/2 |
150 jours |
6 jours 1/2 |
128 jours 1/2 |
5 jours 1/2 |
107 jours |
4 jours 1/2 |
2.3 Aménagement
de l’organisation
Si un salarié fait la demande de disposer d’un nombre
entier de jour pour des raisons de commodités d’activités, celle- ci étant approuvée par la Direction, la
répartition des jours de travail sera organisée sur 2 semaines.
Illustration: un salarié à temps partiel qui doit travailler sur 4,5 jours peut être
autorisé par la Direction à travailler les semaines paires sur 5 jours et
les semaines impaires sur 4 jours.
2.4
Indemnités de licenciement et de mise à la retraite
Pour les salariés ayant été occupés à temps complet, puis
à temps partiel ou ayant été occupés à temps partiel puis à temps complet ou
ayant été occupés uniquement à temps
partiel dans la même entreprise, ces deux indemnités seront calculées comme si
ils avaient travaillé à temps complet depuis leur entrée dans l'entreprise.
2.5
Crédit d’heures de délégation
Le crédit d'heures d'un salarié à temps partiel est le
même que celui d'un salarié à temps complet. Le crédit d'heures de délégation
pourra être égal ou supérieur au temps de travail du salarié. Dans ce cas précis,
toutes les heures de délégation effectuées au delà de l'horaire contractuel
donneront lieu à majoration de 25 %.
3) TEMPS COMPLEMENTAIRES
3.1 modalités
Les heures complémentaires sont des heures de travail que
la Compagnie demande au salarié à temps partiel d’effectuer au-delà de la durée
de travail prévue au contrat de travail.
Le contrat de travail précise les limites dans lesquelles
peuvent être effectuées les heures complémentaires. Le nombre d'heures
complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel est plafonné au dixième
de la durée de travail prévu dans le contrat, sans excéder la durée collective
de référence.
Le dépassement de l’horaire hebdomadaire contractuel,
demandé par la Direction en fonction des impératifs du service, d’un salarié à
temps partiel ne doit pas impacter
le nombre de jours par semaine travaillés.
Lorsque pendant une période de sept semaines
consécutives, ou pendant douze semaines au cours de l’année civile, l’horaire
moyen réellement effectué par un collaborateur a dépassé de deux heures au
moins par semaine l’horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci est
modifié à la hausse en intégrant la durée du dépassement, sous réserve d’un
préavis de sept jours et sauf opposition du collaborateur concerné.
Concernant le personnel en forfait jour, le temps
complémentaire sera décompté sur une
référence journalière.
Ce temps complémentaire est plafonné au dixième du nombre
de jour prévu dans le contrat, sans excéder le nombre de jour défini en
référence dans l’accord d’entreprise collectif (2000).
En conséquence, lorsqu’à la demande de la Direction, le
salarié est amené à travailler un jour ou une demi journée habituellement non
travaillé, le nombre de jours total sera apprécié trimestriellement et l’éventuel
excédent sera indemnisé ou récupéré selon la demande du salarié.
4) TEMPS PARTIEL - CONTRAT A L’ESSAI
Avec l’accord de la Direction, un collaborateur peut
passer temporairement à temps partiel pour une durée déterminée, dans le
courant de l'année civile, selon l’une des modalités suivantes :
ü
1 an, renouvelable une ou
deux fois dans la limite de 3 ans.
ü
2 ans, renouvelable une
fois pour une durée d'un an.
ü
3 ans, non renouvelable.
Le temps partiel à l'essai est une possibilité dont tout collaborateur
pourra se prévaloir au cours de sa carrière.
Pour cela, le collaborateur devra adresser sa demande un
mois au moins avant la date souhaitée de transformation. La demande précisera
la période pendant laquelle le collaborateur souhaite travailler selon sa
nouvelle durée du travail.
La mise en place de ce passage à temps partiel sera
subordonné à l’accord de la Direction quui disposera
de 15jours pour notifier sa réponse. Sans réponse au-delà de ce délai la demande sera considérée accepté.
Trois mois avant la date prévue de fin de ce régime temps
partiel à l’essai, le collaborateur devra se déterminer entre :
ü
Le retour dans une
activité à temps plein.
ü
Le renouvellement de sa
situation de temps partiel à l'essai, selon les modalités et dans les limites
mentionnées ci-dessus;
ü
La prolongation à durée
indéterminée de son statut à temps partiel.
Dans le cas du renouvellement et de la prolongation, la
Direction devra donner son accord. Il disposera de 15 jours, après réception de la demande pour notifier
sa réponse. Sans réponse au-delà de ce délai la demande sera considérée
accepté.
5) TEMPS PARTIEL - EN RAISON DES BESOINS DE LA VIE
FAMILIALE
5.1 Temps partiel à rythme scolaire
Le temps partiel sur rythme scolaire est un aménagement
annuel du temps de travail, destiné à permettre aux salariés ayant au moins 2
ans d’ancienneté et un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, d’adapter leurs
temps de travail au rythme de l’année scolaire.
Les salariés intéressés par ce type d'aménagement peuvent
à tout moment soumettre une demande à la Direction, dans le respect d’un
préavis de 1 mois.
Les demandes devront être formulées en début d’année
civile ou scolaire pour répartir les périodes d’absence.
Ces demandes seront exprimées pour une période de douze
mois continus, sans possibilité de changement en cours de période, devra préciser les
semaines travaillées et les périodes de repos.
La mise en place du temps partiel- rythme scolaire sera subordonnée à l’accord de la
Direction, qui s’assurera qu’une telle organisation est compatible avec les
nécessités opérationnelles du service afin de préserver l’équilibre des
demandes et les contraintes de service.
L’ouverture à cette offre sera quantifiée, au préalable,
en terme de disponibilité par service /entités. Un arbitrage par la commission
de suivi déterminera l’extension ou non de ces limites suivant les situations
difficiles. La première année sera consacrée au contrôle des difficultés
rencontrées pour régularisation des
situations.
Le bénéficiaire pourra choisir l’une des formules
suivantes :
formule 1 :
Prise de la globalité des “ petites vacances
scolaires “ - 20 jours ouvrés = 92% d’un temps plein.
formule
1 bis :
Prise de la globalité des “petites vacances
scolaires et une partie des grandes vacances scolaires“ -
30 jours ouvrés = 88% d’un temps plein
formule
2 :
Prise de la globalité des “ grandes vacances
scolaires“ - 40 jours ouvrés = 84% d’un temps plein
formule
3 :
Prise de la globalité des “ petites et grandes
vacances scolaires“ - 60 jours ouvrés = 76% d’un temps plein.
Calendrier des vacances
scolaires :
Vacances Scolaires |
Formule 1 |
Formule 1 bis |
Formule 2 |
Formule 3 |
Toussaint |
5 jours |
5 jours |
|
5 jours |
Noël |
5 jours |
5 jours |
|
5 jours |
Hiver |
5 jours |
5 jours |
|
5 jours |
Pâques |
5 jours |
5 jours |
|
5 jours |
Eté |
|
10 jours |
40 jours |
40 jours |
Total |
20 jours |
30 jours |
40 jours |
60 jours |
Les congés payés, les jours de RTT, et les autres congés spécifiques pourront être
accolés aux jours définis dans ce calendrier.
La rémunération sera lissée sur l’année calendaire, c'est-à-dire calculée
sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, indépendamment du nombre d’heures
ou de jours travaillés réellement effectués.
Elle sera proportionnelle au temps travaillé.
Le « lissage » offre aux salariés une rémunération fixe
et régulière, évitant les variations mensuelles des périodes d’activité.
Le personnel, actuellement à temps partiel, pourra, s’il
le souhaite combiner son temps partiel avec cet aménagement spécifique, sans
que le choix de cette modalité puisse ramener son temps de travail global à
moins de 50% d’un
temps plein.
La mise en place de ce type de contrat, pouvant poser des
contraintes, au sein d’un même service (en particulier auprès du personnel n’y
souscrivant pas) sera établie pendant 1 an,
avec des services/entités pilotes , puis généralisée suivant
l’expérience acquise sur son bon fonctionnement.
5.2 Réduction du
temps de travail pour raisons familiales
La réduction du temps de travail pour raisons familiales
permet aux salariés qui en feraient la demande d’adapter leur durée du travail
à des besoins ponctuels d’ordre personnel.
Tout salarié peut demander la transformation de son
emploi à temps complet en emploi à temps partiel pour répondre aux besoins de
la vie familiale :
Exemples suivants
:
- Après la
naissance ou l’adoption d’un enfant,
- En cas de maladie grave d’un enfant
- pour accompagner un ascendant ou un descendant en fin
de vie,
Les dispositions de l’article “5.1” seront étendues au personnel
à temps plein et à temps partiel qui souhaiterait s’absenter pour des raisons
familiales.
L’appréciation de la “raison familiale” sera analysée par
l’assistante sociale et/ou le médecin du travail qui transmettront
leur avis à la Direction, pour lui permettre de se prononcer sur l’acceptation
de la demande.
Le choix de cette modalité ne devra toutefois pas ramener
le temps de travail global à moins de 50% d’un équivalent temps plein. La
Direction mettra à disposition du salarié le matériel informatique afin de conserver
un lien avec l’entreprise.
Ces périodes non travaillées sont fixées en fonction des
choix du salarié et des besoins du service et peuvent correspondre ou non aux
vacances scolaires.
6) TEMPS PARTIEL – RETOUR TEMPS PLEIN
6.1Temps partiel-
temps plein
Afin de répondre à un choix de rythme de vie compatible
entre les contraintes familiales et les obligations professionnelles.
L’évolution de ce rythme doit être facilité par des contrats à durée limitée
éventuellement reconductibles et modifiables.
3 durées de temps partiel à durée déterminée sont proposés:
Contrat sur 3 ans, sur 6
ans, ou sur 9 ans non tacitement renouvelable, à prolongation conditionnée.
La demande de changement de rythme sera formulée par le
salarié 3 mois avant la fin du contrat. La Direction disposera d’un mois pour
répondre à la demande. Ce délai de 3 mois sera dédié à déterminer l’adaptation
du retour à temps plein au même poste ou, à défaut, sur un autre poste avec
maintien du lieu habituel de son activité.
La date d’effet du changement devant s’opérer dès la fin du dit contrat.
Trois mois avant
la date prévue de fin de ce régime temps partiel, le salarié devra se
déterminer entre :
ü
Le retour dans une
activité à temps plein.
ü
Le renouvellement de sa
situation de temps partiel, selon les modalités et dans les limites déjà
fixées;
ü
La prolongation à une
autre durée déterminée de son statut à temps partiel.
La nature des difficultés rencontrées devra faire l’objet
d’un suivi par la commission de suivi de l’accord.
7) TEMPS PARTIEL – COTISATIONS TEMPS PLEIN
7.1Temps partiel-
cotisations temps plein
De nouvelles dispositions concernant les cotisations
vieillesses des salariés à temps partiel calculées sur
la base d’une rémunération à temps plein ont été définies par les décrets n°
2005-1351 et 2005-1352 du 31octobre 2005.
Ces décrets prévoient les modalités selon lesquelles un salarié peut cotiser pour le régime de
retraite sur la base d’une cotisation
dite « élargie ».
Cette cotisation doit faire l’objet d’un accord
spécifique entre les deux parties concernées : l’employeur et le salarié.
C’est le contrat de travail (si accord à l’embauche) ou l’avenant qui devra
préciser les modalités de prise en charge des cotisations
« élargies » (différence entre cotisations temps partiels et temps
plein).
La date
d’application de cette cotisation élargie sera fixée par le contrat ou avenant sans possibilité
d’antériorité à la signature du dit contrat
ou avenant. A défaut la date
d’effet sera celle du 1er jour suivant la conclusion de
l’avenant prévoyant les modalités de
cotisations.
L’employeur prendra en charge le surplus de cotisations
salariales (différence entre les cotisations calculées sur le temps partiel et
les cotisations calculées au même taux sur le salaire « équivalent temps
plein »). Dans ce cas,
cette prise en charge est exonérée de cotisations : elle n'est pas assimilée à
un complément de rémunération (c. séc. soc. art. L. 241-3-1).
Lorsqu'il y a maintien de l'assiette des
cotisations au niveau du régime de base, les entreprises peuvent décider de
verser les cotisations de retraite complémentaire de telle sorte que les
salariés concernés continuent d'acquérir des avantages identiques à ceux dont
ils auraient bénéficié si les conditions de leur emploi étaient demeurées
inchangées. Les cotisations de retraite complémentaire (y compris la CET) sont
alors dues sur la base des rémunérations que les salariés auraient perçues pour
un travail à temps plein (délib. ARRCO 22 B, VIII et
AGIRC D 25, IX).
Depuis le 1er janvier 2006, la
cotisation AGFF est également calculée sur la base du salaire reconstitué à
temps plein (circ. ARRCO-AGIRC 2006-5 du 11 avril 2006).
7.2 Calcul de la cotisation élargié
Pour déterminer sur quelle rémunération l’application des
taux de cotisations d’assurance vieillesse le calcul sera établi sur la règle
suivante :
Régime horaire :
Rémunération
mensuelle du salarié à temps partiel x (durée du travail mensuelle à temps
plein / nombre d’heures rémunérées au cours du mois).
Régime forfait :
Rémunération
annuelle du salarié à temps partiel (mensualisée) x (nombre de jours travaillés
à temps partiel / nombre de jours fixés travaillés temps plein).
les jours travaillés se conçoivent sur la base : sans
réduction liée à congé individuel.
Soit : sur la base d‘une durée de 151,67h temps
plein (équivalent à 35 heurs/semaine) considérer la rémunération mensuelle
brute constituée de tous les éléments soumis aux cotisations de sécurité
sociale.
Appliquer le taux de cotisation d’assurance vieillesse de
droit commun de l’entreprise ( % sur le salaire
plafonné avec la répartition % part salarié et % sur la totalité du salaire
part employeur.
Cette cotisation élargie concerne aussi les régimes aux
forfaits le principe de calcul sera le
même sur la référence du forfait annuel en heure
La dénonciation de l’accord conclu sur la cotisation
élargie peut être exercé par le salarié ou l’employeur au cours de l’exécution
du contrat de travail.
Toutefois l’employeur ne peut pas dénoncer cet accord moins
d’un an après sa date d’effet.
Cette dénonciation doit être notifiée à l’autre partie et
doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. (exemple
retour à temps plein).
En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel
accord sur cette cotisation élargie avant l’expiration d’un délai de 5 ans à
compter de la date d’effet de la dénonciation.
8) INDEMNISATION EN CAS DE CHANGEMENT
D’EMPLOI (HORAIRES POSTES / EQUIPES)
Dans le cas où les mesures relatives au changement
d’emploi et/ou à la modification du régime de travail définies à l’article 2 du
présent accord conduisent à une perte de rémunération liées à la disparition de
majorations ou primes indemnisant les contraintes liées à certains emplois à
savoir celles d’horaire, un mécanisme de compensation est susceptible de se
déclencher.
Ce mécanisme de compensation intervient automatiquement
sans condition d’ancienneté et sans demande de l’intéressé pendant 12 mois, des
lors que la perte de rémunération atteint au moins 2,5% de la rémunération
brute du salarie dans les conditions suivantes
Dans les 2 premiers mois suivant la perte de ressources:
Versement d’une indemnité mensuelle représentant 40% de
la perte de rémunération
Entre le 3ème et le 6ème mois suivant la perte de
ressources Versement d’une indemnité mensuelle représentant 20% de la perte de
rémunération
Cette
indemnité prend la forme d’un complément individuel de salaire.
9) COMMISSION D’ INTERPRETATION ET DE SUIVI
Une commission constituée de deux représentants par
organisation syndicale signataire et de deux représentants de la Direction sera
créée pour assurer le suivi et l'interprétation du présent accord.
Au cours de
l’année de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties ont convenu de
réunir la commission d’interprétation et de suivi dans les 6 mois suivants la
signature de l’accord. Puis dans les deux années suivantes, cette commission se
réunira une fois par an.
Si l'interprétation du présent accord donnait lieu à
difficultés, celles-ci seraient examinées par cette commission. En pareil cas,
la saisine de la commission se fera à l'initiative de l'une quelconque des
parties signataires. Une réunion sera organisée par la direction dans un délai
maximum d’un mois à compter de la date de la saisine.
Les demandes de changement de contrat de travail autour
d’un refus de retour temps plein devront être soumis pour contrôle et avis de
la commission.
Si un accord est trouvé au sein de la commission
d'interprétation pour recommander la modification du présent accord, ceci fera
l'objet de la négociation d'un avenant avec l'ensemble des organisations
syndicales représentatives.
9) CONDITIONS D’APPLICATION
Cet accord entrera en vigueur le xx yyyyyyyy
zzzz, et sera soumis aux règles de durée et de révision prévues à l’article 14
de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2000.
ANNEXES : taux de cotisations actuellement en cours
PMSS (2589€ au 01012006) référence pour tranche A
du salaire.
Cotisations |
Ref. salaire |
Taux part salarié |
Taux part employeur |