FRANCE

 ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU PERSONNEL EN STATUT TEMPS PARTIEL

 

PROPOSITIONS  FO concernant de nouvelles modalités sur le temps partiel                                                                                                            octobre 2006

PREAMBULE

 

Le présent accord d’entreprise définit de nouvelles dispositions d’aménagements du temps de travail pour tenir compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et de nouveaux besoins sociétaux.

 

Il précise d’autre part les modalités d’organisation des différents régimes de travail à temps partiel, suite à la conclusion de l’accord sur la réduction du temps de travail du 16 Octobre 2000.

 

Le principe de base repose sur l’égalité des droits entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet.

 

Tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein entraîne une réelle adaptation de sa charge de travail, sa mission, son champ d'activité, à son nouvel horaire.

 

Le temps partiel peut répondre à un choix de rythme de vie compatible entre les contraintes familiales et les obligations professionnelles. Ce choix doit pouvoir être sujet à évolution.

 

 

1) DEFINITION

 

1.1 Temps partiel

 

1.1.1 Définition

 

Au sens du présent accord, sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à (c. trav. art. L. 212-4-2) :

-        la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ;

-        la durée de travail annuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail (soit 1 568 heures,art 4.3 accord d’entreprise 16/10/2000) ;

-        à 215 jours, pour les salariés en décompte jours. (art 7.2 accord d’entreprise 16/10/2000).

 

Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionnera la nouvelle durée du temps de travail, c’est à dire le nombre de jours travaillés sur l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 

 

L’employeur informe le salarié sur les dispositions en vigueur à la date de la signature du contrat dans les domaines de la protection sociale suivants : la maladie, la maternité, l'invalidité, la vieillesse, le chômage.

Afin de concilier la demande de changement de rythme de temps de travail et l’adéquation du poste, le temps partiel sera ouvert en durée déterminée renouvelable. Ce principe doit permettre le retour à temps plein. 

 

Toute modification de la répartition du temps de travail devra faire l’objet d’une analyse par la commission de suivi pour déterminer l’opportunité d’une organisation du temps de travail plus apte à stabilisation. Cette répartition du temps de travail, si prévu par le contrat de travail, pourra occasionnellement être modifiée dans la  limite de 3 changement maxi par an.

Elle devra ensuite être notifiée au salarié dans le respect d’un délai de prévenance minimal de quatorze jours ouvrés.

 

 

Tout salarié à temps partiel a droit au même nombre de congé payés qu’un salarié à temps complet.

Pour le décompte des jours de congés payés, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti. En cas de décompte en jours ouvrés, ne sont imputés que les jours normalement travaillés dans l'entreprise. Ainsi, lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.

 

L'indemnité de congés payés se calcule selon les règles de droit commun : maintien du salaire ou 10e de la rémunération.

 

L'ancienneté des salariés à temps partiel est décomptée comme s'ils avaient été occupés à plein temps.

 

1.1.2 à l’initiative du salarié

 

Le salarié devra adresser sa demande écrite à l’employeur au moins 1 mois avant la date du passage à temps partiel, l’employeur disposera de 15 jours pour notifier sa réponse. Sans réponse au-delà de ce délai la demande sera considérée accepté.

La demande du salarié devra mentionner la durée et la répartition du temps de  travail souhaitées.  

 

1.1.3 à l’initiative de l’employeur

 

Dans le cadre d’une incitation à l’initiative de l’employeur, pour un passage à temps partiel du salarié, il sera instauré une indemnité compensatrice équivalente à au moins 2 mois de salaire ainsi qu’une diminution progressive de la rémunération durant 6 mois. Cette diminution progressive de la rémunération permettra au salarié de percevoir un versement dégressif, l'écart de rémunération entre la situation à temps partiel et la situation à temps plein sera calculé sur la base suivante : (rémunération mensuelle moyenne des 12 mois précédent le passage à temps partiel). Ce versement diminuera de 1/6ème chaque mois.   

Les conditions indemnitaires seront révisables à l'initiative de l'une quelconque des parties signataires de l’accord collectif.

 

 

2) MODALITES

 

Aux fins de construire un référentiel cohérent,  les horaires hebdomadaires des salariés à temps partiel au sein d’IBM France, s’organiseront selon les modalités suivantes.

 

2.1 Temps partiel (régime heure)

 

2.1.1 référentiel 

 

la durée collective de référence journalière de travail étant de 7 heures en régime HV13 (horaire variable sur 13 semaines) ou 7 heures 12 minutes en régime modulation :

 

 

 

 

Nombre d'heures travaillées par semaine

Nombre de jours travaillés par semaine

31 heures et 30 minutes

  4,5 jours

28 heures

4 jours

24 heures et 30 minutes

3,5 jours

21 heures

3 jours

17 heures et 30 minutes

2,5 jours

 

 

 

 

 

2.2 Temps partiel (régime forfait)

2.2.1 référentiel

 

Organisation selon les modalités alternatives suivantes, la durée collective de référence étant de 215 jours :

la référence journalière de travail étant de 8 heures.

 

Nombre de jours travaillés par an

Nombre de jours travaillés par semaine

193 jours

4,5 jours

171 jours

4 jours

150 jours

3,5 jours

128,50 jours

3 jours

107 jours

2,5 jours

 

 

 

Jours RTT à enregistrer dans les outils de Gestion du Temps de Travail :

 

Forfait jours

Jours RTT

193 jours

8 jours 1/2

171 jours

7 jours 1/2

150 jours

6 jours 1/2

128 jours 1/2

5 jours 1/2

107 jours

4 jours 1/2

 

2.3 Aménagement de l’organisation

Si un salarié fait la demande de disposer d’un nombre entier de jour pour des raisons de commodités d’activités, celle-  ci étant approuvée par la Direction, la répartition des jours de travail sera organisée sur 2 semaines.

 

Illustration: un salarié à temps partiel qui doit travailler sur 4,5 jours peut être autorisé par la Direction à travailler les  semaines paires sur 5 jours et les semaines impaires sur 4 jours.

 

 

 

 

2.4 Indemnités de licenciement et de mise à la retraite

 

Pour les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel ou ayant été occupés à temps partiel puis à temps complet ou ayant été occupés  uniquement à temps partiel dans la même entreprise, ces deux indemnités seront calculées comme si ils avaient travaillé à temps complet depuis leur entrée dans l'entreprise.

 

 

 

2.5 Crédit d’heures de délégation

 

Le crédit d'heures d'un salarié à temps partiel est le même que celui d'un salarié à temps complet. Le crédit d'heures de délégation pourra être égal ou supérieur au temps de travail du salarié. Dans ce cas précis, toutes les heures de délégation effectuées au delà de l'horaire contractuel donneront lieu à majoration de 25 %.

 

 

3) TEMPS COMPLEMENTAIRES

 

 

3.1 modalités

 

 

Les heures complémentaires sont des heures de travail que la Compagnie demande au salarié à temps partiel d’effectuer au-delà de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Le contrat de travail précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel est plafonné au dixième de la durée de travail prévu dans le contrat, sans excéder la durée collective de référence.  

Le dépassement de l’horaire hebdomadaire contractuel, demandé par la Direction en fonction des impératifs du service, d’un salarié à temps partiel ne doit pas impacter le nombre de jours par semaine travaillés.

 

Lorsque pendant une période de sept semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours de l’année civile, l’horaire moyen réellement effectué par un collaborateur a dépassé de deux heures au moins par semaine l’horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci est modifié à la hausse en intégrant la durée du dépassement, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du collaborateur concerné.

 

 

 

Concernant le personnel en forfait jour, le temps complémentaire sera  décompté sur une référence journalière. 

Ce temps complémentaire est plafonné au dixième du nombre de jour prévu dans le contrat, sans excéder le nombre de jour défini en référence dans l’accord d’entreprise collectif (2000).  

 

En conséquence, lorsqu’à la demande de la Direction, le salarié est amené à travailler un jour ou une demi journée habituellement non travaillé, le nombre de jours total sera apprécié trimestriellement et l’éventuel excédent sera indemnisé ou récupéré selon la demande du salarié.

 

 

 

 

4) TEMPS PARTIEL - CONTRAT A L’ESSAI

 

Avec l’accord de la Direction, un collaborateur peut passer temporairement à temps partiel pour une durée déterminée, dans le courant de l'année civile, selon l’une des modalités suivantes :

ü     1 an, renouvelable une ou deux fois dans la limite de 3 ans.

ü     2 ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.

ü     3 ans, non renouvelable.

Le temps partiel  à l'essai est une possibilité dont tout collaborateur pourra se prévaloir au cours de sa carrière.

     

Pour cela, le collaborateur devra adresser sa demande un mois au moins avant la date souhaitée de transformation. La demande précisera la période pendant laquelle le collaborateur souhaite travailler selon sa nouvelle durée du travail.

La mise en place de ce passage à temps partiel sera subordonné à l’accord de la Direction quui disposera de 15jours pour notifier sa réponse. Sans réponse au-delà de ce délai la demande sera considérée accepté.

 

Trois mois avant la date prévue de fin de ce régime temps partiel à l’essai, le collaborateur devra se déterminer entre :

ü     Le retour dans une activité à temps plein.

ü     Le renouvellement de sa situation de temps partiel à l'essai, selon les modalités et dans les limites mentionnées ci-dessus;

ü     La prolongation à durée indéterminée de son statut à temps partiel.

Dans le cas du renouvellement et de la prolongation, la Direction devra donner son accord. Il disposera de 15 jours, après réception de la demande pour notifier sa réponse. Sans réponse au-delà de ce délai la demande sera considérée accepté.

 

 

5) TEMPS PARTIEL - EN RAISON DES BESOINS DE LA VIE FAMILIALE

 

5.1  Temps partiel  à rythme scolaire

 

Le temps partiel sur rythme scolaire est un aménagement annuel du temps de travail, destiné à permettre aux salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté et un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, d’adapter leurs temps de travail au rythme de l’année scolaire.

 

Les salariés intéressés par ce type d'aménagement peuvent à tout moment soumettre une demande à la Direction, dans le respect d’un préavis de 1 mois.

 

Les demandes devront être formulées en début d’année civile ou scolaire pour répartir les périodes d’absence.

Ces demandes seront exprimées pour une période de douze mois continus, sans possibilité de changement en cours de période, devra préciser les semaines travaillées et les périodes de repos.

 

La mise en place du temps partiel- rythme scolaire sera subordonnée à l’accord de la Direction, qui s’assurera qu’une telle organisation est compatible avec les nécessités opérationnelles du service afin de préserver l’équilibre des demandes et les contraintes de service.

L’ouverture à cette offre sera quantifiée, au préalable, en terme de disponibilité par service /entités. Un arbitrage par la commission de suivi déterminera l’extension ou non de ces limites suivant les situations difficiles. La première année sera consacrée au contrôle des difficultés rencontrées pour  régularisation des situations.   

 

Le bénéficiaire pourra choisir l’une des formules suivantes :

 

 formule 1 :

Prise de la globalité des “ petites vacances scolaires “  - 20 jours ouvrés = 92% d’un temps plein.

 

formule 1 bis :

Prise de la globalité des “petites vacances scolaires et une partie des grandes vacances scolaires“ - 30 jours ouvrés = 88% d’un temps plein

 

formule 2 : 

Prise de la globalité des “ grandes vacances scolaires“  - 40 jours ouvrés = 84% d’un temps plein

 

formule 3 :

Prise de la globalité des “ petites et grandes vacances scolaires“ - 60 jours ouvrés = 76% d’un temps plein.

 

 

 

 

Calendrier des vacances scolaires :

 

Vacances Scolaires

Formule 1

    Formule 1 bis

Formule 2

Formule 3

Toussaint

 5 jours

5 jours

 

5 jours

Noël

 5 jours

5 jours

 

5 jours

Hiver

 5 jours

5 jours

 

5 jours

Pâques

 5 jours

5 jours

 

5 jours

Eté

 

10 jours

40 jours

40 jours

Total

 20 jours

30 jours

40 jours

60 jours

 

Les congés payés, les jours de RTT, et les autres congés spécifiques pourront être accolés aux jours définis dans ce calendrier.

 

La rémunération sera lissée sur l’année calendaire, c'est-à-dire calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, indépendamment du nombre d’heures ou de jours travaillés réellement effectués.

Elle sera proportionnelle au temps travaillé.

Le « lissage » offre aux salariés une rémunération fixe et régulière, évitant les variations mensuelles des périodes d’activité.

Le personnel, actuellement à temps partiel, pourra, s’il le souhaite combiner son temps partiel avec cet aménagement spécifique, sans que le choix de cette modalité puisse ramener son temps de travail global à  moins de 50% d’un temps plein.

La mise en place de ce type de contrat, pouvant poser des contraintes, au sein d’un même service (en particulier auprès du personnel n’y souscrivant pas) sera établie pendant 1 an,  avec des services/entités pilotes , puis généralisée suivant l’expérience acquise sur son bon fonctionnement.    

 

5.2  Réduction du temps de travail pour raisons familiales

 

La réduction du temps de travail pour raisons familiales permet aux salariés qui en feraient la demande d’adapter leur durée du travail à des besoins ponctuels d’ordre personnel.

 

Tout salarié peut demander la transformation de son emploi à temps complet en emploi à temps partiel pour répondre aux besoins de la vie familiale :

  Exemples suivants :

 - Après la naissance ou l’adoption d’un enfant,

- En cas de maladie grave d’un enfant

- pour accompagner un ascendant ou un descendant en fin de vie,

 

 

Les dispositions de l’article “5.1” seront étendues au personnel à temps plein et à temps partiel qui souhaiterait s’absenter pour des raisons familiales.

L’appréciation de la “raison familiale” sera analysée par l’assistante sociale et/ou le médecin du travail qui transmettront leur avis à la Direction, pour lui permettre de se prononcer sur l’acceptation de la demande.

Le choix de cette modalité ne devra toutefois pas ramener le temps de travail global à moins de 50% d’un équivalent temps plein. La Direction mettra à disposition du salarié le matériel informatique afin de conserver un lien avec l’entreprise.

Ces périodes non travaillées sont fixées en fonction des choix du salarié et des besoins du service et peuvent correspondre ou non aux vacances scolaires.

 

 

6) TEMPS PARTIEL – RETOUR TEMPS PLEIN

 

6.1Temps partiel- temps plein

 

Afin de répondre à un choix de rythme de vie compatible entre les contraintes familiales et les obligations professionnelles. L’évolution de ce rythme doit être facilité par des contrats à durée limitée éventuellement reconductibles et modifiables.       

 

3 durées de temps partiel à durée déterminée sont proposés:

 

Contrat sur 3 ans, sur 6 ans, ou sur 9 ans non tacitement renouvelable, à prolongation conditionnée.

La demande de changement de rythme sera formulée par le salarié 3 mois avant la fin du contrat. La Direction disposera d’un mois pour répondre à la demande. Ce délai de 3 mois sera dédié à déterminer l’adaptation du retour à temps plein au même poste ou, à défaut, sur un autre poste avec maintien du lieu habituel de son activité.  La date d’effet du changement devant s’opérer dès la fin du dit contrat.

 Trois mois avant la date prévue de fin de ce régime temps partiel, le salarié devra se déterminer entre :

ü     Le retour dans une activité à temps plein.

ü     Le renouvellement de sa situation de temps partiel, selon les modalités et dans les limites déjà fixées;

ü     La prolongation à une autre durée déterminée de son statut à temps partiel.

 

La nature des difficultés rencontrées devra faire l’objet d’un suivi par la commission de suivi de l’accord. 

 

7) TEMPS PARTIEL – COTISATIONS TEMPS PLEIN

 

7.1Temps partiel- cotisations temps plein

 

De nouvelles dispositions concernant les cotisations vieillesses des salariés à temps partiel calculées sur la base d’une rémunération à temps plein ont été définies par les décrets n° 2005-1351 et 2005-1352 du 31octobre 2005.

Ces décrets prévoient les modalités selon lesquelles  un salarié peut cotiser pour le régime de retraite sur la base  d’une cotisation dite « élargie ».

Cette cotisation doit faire l’objet d’un accord spécifique entre les deux parties concernées : l’employeur et le salarié. C’est le contrat de travail (si accord à l’embauche) ou l’avenant qui devra préciser les modalités de prise en charge des cotisations « élargies » (différence entre cotisations temps partiels et temps plein).

 La date d’application de cette cotisation élargie sera fixée  par le contrat ou avenant sans possibilité d’antériorité à la signature du dit contrat  ou avenant. A  défaut la date d’effet sera celle du 1er jour suivant la conclusion de l’avenant  prévoyant les modalités de cotisations.

L’employeur prendra en charge le surplus de cotisations salariales (différence entre les cotisations calculées sur le temps partiel et les cotisations calculées au même taux sur le salaire « équivalent temps plein »). Dans ce cas, cette prise en charge est exonérée de cotisations : elle n'est pas assimilée à un complément de rémunération (c. séc. soc. art. L. 241-3-1).  

 

Lorsqu'il y a maintien de l'assiette des cotisations au niveau du régime de base, les entreprises peuvent décider de verser les cotisations de retraite complémentaire de telle sorte que les salariés concernés continuent d'acquérir des avantages identiques à ceux dont ils auraient bénéficié si les conditions de leur emploi étaient demeurées inchangées. Les cotisations de retraite complémentaire (y compris la CET) sont alors dues sur la base des rémunérations que les salariés auraient perçues pour un travail à temps plein (délib. ARRCO 22 B, VIII et AGIRC D 25, IX).

 

Depuis le 1er janvier 2006, la cotisation AGFF est également calculée sur la base du salaire reconstitué à temps plein (circ. ARRCO-AGIRC 2006-5 du 11 avril 2006).

 

 7.2 Calcul de la cotisation élargié

 

Pour déterminer sur quelle rémunération l’application des taux de cotisations d’assurance vieillesse le calcul sera établi sur la règle suivante :

Régime horaire :

    Rémunération mensuelle du salarié à temps partiel x (durée du travail mensuelle à temps plein / nombre d’heures rémunérées au cours du mois).

 

Régime forfait :

 

    Rémunération annuelle du salarié à temps partiel (mensualisée) x (nombre de jours travaillés à temps partiel / nombre de jours fixés travaillés temps plein).

les jours travaillés se conçoivent sur la base : sans réduction liée à congé individuel. 

 

Soit : sur la base d‘une durée de 151,67h temps plein (équivalent à 35 heurs/semaine) considérer la rémunération mensuelle brute constituée de tous les éléments soumis aux cotisations de sécurité sociale.

Appliquer le taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun de l’entreprise ( % sur le salaire plafonné avec la répartition % part salarié et % sur la totalité du salaire part employeur.

Cette cotisation élargie concerne aussi les régimes aux forfaits  le principe de calcul sera le même sur la référence du forfait annuel en heure

 

La dénonciation de l’accord conclu sur la cotisation élargie peut être exercé par le salarié ou l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail.

Toutefois l’employeur ne peut pas dénoncer cet accord moins d’un an après sa date d’effet.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’autre partie et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. (exemple retour à temps plein).

En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord sur cette cotisation élargie avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date d’effet de la dénonciation.

 

8) INDEMNISATION EN CAS DE CHANGEMENT D’EMPLOI (HORAIRES POSTES / EQUIPES)

 

Dans le cas où les mesures relatives au changement d’emploi et/ou à la modification du régime de travail définies à l’article 2 du présent accord conduisent à une perte de rémunération liées à la disparition de majorations ou primes indemnisant les contraintes liées à certains emplois à savoir celles d’horaire, un mécanisme de compensation est susceptible de se déclencher.

 

Ce mécanisme de compensation intervient automatiquement sans condition d’ancienneté et sans demande de l’intéressé pendant 12 mois, des lors que la perte de rémunération atteint au moins 2,5% de la rémunération brute du salarie dans les conditions suivantes

 

Dans les 2 premiers mois suivant la perte de ressources:

Versement d’une indemnité mensuelle représentant 40% de la perte de rémunération

Entre le 3ème et le 6ème mois suivant la perte de ressources Versement d’une indemnité mensuelle représentant 20% de la perte de rémunération

 

Cette indemnité prend la forme d’un complément individuel de salaire.

 

 

9) COMMISSION D’ INTERPRETATION ET DE SUIVI

 

Une commission constituée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de deux représentants de la Direction sera créée pour assurer le suivi et l'interprétation du présent accord.

 Au cours de l’année de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties ont convenu de réunir la commission d’interprétation et de suivi dans les 6 mois suivants la signature de l’accord. Puis dans les deux années suivantes, cette commission se réunira une fois par an.

Si l'interprétation du présent accord donnait lieu à difficultés, celles-ci seraient examinées par cette commission. En pareil cas, la saisine de la commission se fera à l'initiative de l'une quelconque des parties signataires. Une réunion sera organisée par la direction dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la saisine.

Les demandes de changement de contrat de travail autour d’un refus de retour temps plein devront être soumis pour contrôle et avis de la commission.

Si un accord est trouvé au sein de la commission d'interprétation pour recommander la modification du présent accord, ceci fera l'objet de la négociation d'un avenant avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

 

 

9) CONDITIONS D’APPLICATION 

 

Cet accord entrera en vigueur le xx yyyyyyyy zzzz, et sera soumis aux règles de durée et de révision prévues à l’article 14 de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES :      taux de cotisations  actuellement en cours

 

PMSS  (2589€ au 01012006)   référence pour tranche A du salaire.

 

Cotisations

Ref. salaire

Taux

part salarié

Taux

part employeur