Le CNE illégal! C’est fait! 

 

L’IOT condamne le CNE 12/07

La cour d'appel de Paris 07/07

un conseil des Prud’hommes 04/06

 

L’IOT condamne le CNE

CNE Notre organisation a gagné son recours contre le CNE. La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière avait déposé une plainte en août 2005 suite à la création du contrat nouvelle embauche. Le CNE a donc été recalé par le Conseil d’administration de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) qui a adopté le 14 novembre 2007 le rapport de son comité concluant à la non-conformité du CNE avec la convention n°158 sur le licenciement. L’OIT considère en effet, qu’une période de consolidation de 2 ans n’est pas raisonnable, de plus, un CNE ne peut pas être rompu en l’absence d’un motif valable. Anticipant cette décision, le MEDEF avait, lors d’une des négociations sur la modernisation du marché du travail, proposé l’abandon du CNE en échange de la signature d’un accord. Le comité de l’OIT a considéré que « la période de consolidation de l’emploi » prévue par le CNE « pourrait relever de la période d’ancienneté requise », à défaut de laquelle certains salariés peuvent être exclus de la protection de la convention, en vertu de son article 2, paragraphe 2. Mais le comité rappelle, « il est requis que cette période soit d’une durée « raisonnable », et « il appartient à chaque pays pour lequel la convention est en vigueur de déterminer ce qui est raisonnable, compte tenu de l’objectif de la convention qui est d’assurer la protection de tous les salariés de toutes les branches d’activité économique contre les licenciements injustifiés ». Au regard de la jurisprudence française, en particulier celle de la Cour de cassation, note le comité, « la durée normalement considérée comme raisonnable de la période d’ancienneté requise n’excède pas six mois ».

Le comité estime par ailleurs, que l’ordonnance qui crée le CNE « s’éloigne de manière significative des prescriptions de l’article 4 de la convention n° 158 », imposant un motif valable de licenciement, lequel constitue « la pierre angulaire des dispositions de la convention ». Il observe donc « que la France, à l’heure actuelle, n’assure pas une application effective de la convention n° 158. Suivant les suggestions du comité, le Conseil d’administration de l’OIT invite donc le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à assurer que les CNE ne puissent en aucun cas être rompus en l’absence d’un motif valable. Après le retrait du CPE et la décision de l’OIT concernant le CNE, il convient de défendre le contrat à durée indéterminée qui doit rester la norme.

 

La cour d'appel de Paris

La cour d'appel de Paris a jugé vendredi que le Contrat nouvelles embauches (CNE) était contraire à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) signée par la France et en vigueur depuis 1985. Cette dernière prévoit notamment qu'"un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service."

 

Dans son jugement, la cour d'appel de Paris pointe le délai de deux ans durant lequel un salarié embauché en Contrat nouvelles embauches peut être licencié sans motivation, un délai qu'elle estime excessive. "Durant une période de deux années, le CNE prive le salarié de l'essentiel de ses droits en matière de licenciement", a expliqué la cour d'appel. "Cette régression, qui va à l'encontre des principes fondamentaux du droit du travail dégagés par la jurisprudence et reconnus par la loi, prive les salariés des garanties d'exercice de leur droit au travail", en reversant notamment la charge la preuve de l'abus de la rupture du contrat.

 

La cour d'appel de Paris confirme ainsi un jugement rendu le 28 avril 2006 par le conseil des prud'hommes de Longjumeau (Essonne)

un conseil des Prud’hommes

La semaine dernière, un conseil des Prud’hommes, celui de Longjumeau dans l’Essonne (91), a condamné une PME pour rupture abusive de CNE.
Le dit CNE (Contrat Nouvelles Embauches) étant requalifié en CDI, l’intéressé se voyant verser plus de 10000 euros de dommages et intérêts. Le Tribunal estime que l’ordonnance du 2 août 2005, instituant le CNE, est contraire au droit international du travail tel que le définissent les conventions de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), conventions dont la France est signataire.

Sur le sujet les conventions sont limpides, un salarié ne peut être licencié «sans qu’il existe un motif valable de licenciement»… «Avant, qu’on lui ait offert la possibilité de se défendre»!  Or le CNE exonère l’employeur de l’obligation d’effectuer un entretien préalable au licenciement et de motiver la lettre de licenciement.

Ces «détails» semblent avoir échapper à certains!

  1. L’ordonnance du 2 août 2005 est-elle conforme à la convention no 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), ratifiée par la France ?

·       L'article 4 de la convention de l'OIT interdit qu'un travailleur puisse être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement.

·       L'article 2 de la convention qui permet d'exclure les garanties qu'elle prévoit aux salariés "n'ayant pas la période d'ancienneté requise à condition que la durée de celle-ci... soit raisonnable". Le Conseil d'Etat a considéré que le délai de deux ans prévu par l'ordonnance précitée était raisonnable au regard du but poursuivi (favoriser l'emploi). Sa décision, très contestable, ne s'impose nullement au juge judiciaire, qui a toute latitude pour avoir une appréciation contraire.

·       L'article 7 de la convention, précise « qu’un travailleur ne devra pas être licencie pour des motifs lies à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées »  ….

·       L’article 9 de la convention, précise que la charge de prouver l'existence d'un motif valable de licenciement devra incomber à 1'employeur »,« en cas de licenciement motive par les nécessites du fonctionnement de l'entreprise, les juges doivent être habilités à déterminer si le licenciement est intervenu véritablement pour ces motifs »…..

 

  1. L’ordonnance du 2 août 2005 est-elle conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne dite « Charte de Nice » du 18 décembre 2000 ?

·       L'article 30 de la « Charte de Nice », précise que « tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales ».

 

  1. L’ordonnance du 2 août 2005 est-elle conforme à la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ?

·       L'article 24 de la Charte est rédigé de la manière suivante en vue d'assurer I'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître (...) le droit des travailleurs à ne pas être licenciées sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessites de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ».

 

Maj le 6/07/07