Réforme de la représentativité syndicale en France

 

Le volet « démocratie sociale »  de la loi portant sur la démocratie sociale et réformant le temps de travail, réforme en profondeur les règles de représentativité syndicale. Les règles de représentation des syndicats dans l'entreprise sont aussi revisitées, via des modifications apportées aux conditions de désignation des délégués syndicaux et la création du représentant de section syndicale.

Loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21, p. 13064.

                                                                                                                                 Mise à jour le 07/10/08

La présomption irréfragable de représentativité

Les critères légaux de représentativité

Preuve de la représentativité au niveau du groupe

 

1         La présomption irréfragable de représentativité

Jusqu'à présent, un syndicat était présumé représentatif s'il figurait sur la liste des cinq grandes centrales syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO) considérées comme représentatives d'office au niveau national et interprofessionnel (arrêté du 31 mars 1966) ou s'il était affilié à l'une d'elles. Cette présomption était irréfragable (suite à l'attitude patriotique pendant l'Occupation). Dès lors, la représentativité d'un de ces syndicats ne pouvait pas être contestée par une preuve contraire.

 

La loi supprime la disposition du code du travail relative à la représentativité présumée. Par conséquent, pour être représentatif, un syndicat doit en apporter la preuve (art. 1 ; c. trav. art. L. 2121-1 modifié).Ainsi, tous les syndicats, sont tenus d'établir leur représentativité au niveau où ils entendent exercer leurs prérogatives : établissement, entreprise, branche, groupe ou niveau national et interprofessionnel.

 

La loi instaure des délais pour basculer dans le nouveau système :

2         Les critères légaux de représentativité

Tout syndicat doit réunir 7 critères, qui se substituent aux 5 critères légaux anciens, pour établir sa représentativité (art. 1 ; c. trav. art. L. 2121-1 modifié) :

 

Les 7 critères sont cumulatifs (art. 1 ; c. trav. art. L. 2121-1 modifié). Les organisations syndicales doivent donc tous les réunir pour prouver leur représentativité, alors qu'antérieurement une simple convergence suffisait à démontrer la qualité représentative des syndicats même si le juge devait tous les examiner (rapport annuel de la Cour de cassation 2002). Le juge disposait donc d'une liberté d'appréciation quant à la représentativité.

2.1      L’audience électorale minimale

Cette audience minimale sera mesurée au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) et varie selon les niveaux :

 

Dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, les résultats électoraux (de chaque entreprise, ou établissement) sont additionnés. Un nouvel acteur, le Haut Conseil du dialogue social, est chargé de recueillir et de consolider ces résultats au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel, selon les modalités fixées par un décret à paraître (art. 2-I ; c. trav. art. L. 2122-12 nouveau).

 

Les suffrages pris en compte sont ceux exprimés au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants. Ainsi, même lorsque le quorum n'est pas réuni (lorsque le nombre de votants est inférieur à 50 % des électeurs inscrits), il est impératif de dépouiller le premier tour.

 

Si une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées (art. 2-I ; c. trav. art. L. 2122-3 nouveau).

2.2      Cas des syndicats catégoriels

Les syndicats catégoriels sont représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement, à l'égard des personnels relevant de leurs collèges (ex. : la CGC à l'égard des cadres), à condition (c. trav. art. L. 2122-2 nouveau) :

3         Preuve de la représentativité au niveau du groupe

Le syndicat qui souhaite être reconnu représentatif au niveau de tout ou partie du groupe doit réunir les critères de représentativité conformément aux règles applicables au niveau des entreprises (art. 2-I ; c. trav. art. L. 2122-4 nouveau).

Cette audience est mesurée en additionnant l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

 

Contrairement à ce qui est prévu au niveau de l'entreprise, la loi n'a pas aménagé de délai pour la présomption de représentativité au niveau du groupe.