Loi pour le retour
à l'emploi
La loi pour le retour à
l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires des minima sociaux adopte
de nouvelles dispositions relatives aux modalités du contrat d'insertion-RMA, à la création d'un futur contrat de
transition professionnelle ….
Loi adoptée le 23 février
2006, JO à paraître. La loi n'entrera en vigueur qu'après publication au
Journal officiel, une fois que le Conseil constitutionnel, saisi par les
députés, aura rendu sa décision.
Le Gouvernement est autorisé à
créer par ordonnance un contrat de transition professionnelle,
inciter les titulaires de minima sociaux au retour à l'emploi,
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat aidé
(CIRMA) qui s'adresse notamment aux employeurs du secteur privé. Initialement,
ce contrat ne pouvait être conclu que sous la forme d'un contrat de travail à
durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de travail temporaire (CTT), avec une
durée maximale de 18 mois renouvellement compris.
Aujourd'hui, le CIRMA peut
aussi être signé pour une durée indéterminée (art. 22 ; c. trav.
art. L. 324-4-15-4 et L. 322-4-15-5 modifiés).
La durée de la période
d'essai n'est limitée à un mois que dans les cas où le CIRMA est conclu en CDD
ou CTT. Si le CIRMA est conclu à durée indéterminée, la durée de la période
d'essai n'est pas limitée à un mois.
Le code du travail est
ajusté ; il est maintenant précisé que Les salariés en CIRMA ne sont
pas pris en compte dans le calcul des effectifs, sauf pour la tarification de
la cotisation « accidents de travail » que pendant la durée de la
convention ouvrant droit au bénéfice d'un CIRMA à savoir, pendant 18 mois
maximum, ce qui permet de couvrir toutes les hypothèses de CIRMA (CDD, contrat
de travail temporaire, CDI) (art. 22 ; c. trav. art.
L. 322-4-9 et L. 322-4-15-1 modifiés).
En cas de rupture du CIRMA
conclu sous la forme d'un CDI et dans les cas où son bénéficiaire n'exerce pas
d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il
bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli (art. 23 ;
c. trav. art. L. 322-4-15-5 modifié).
Pour accéder au CIRMA et au
contrat d'avenir (CA), les bénéficiaires de minima sociaux devaient avoir leurs
droits ouverts au RMI, à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à
l'allocation de parent isolé (API) depuis au moins 6 mois au cours des 12
derniers mois précédant la date de conclusion dudit contrat.
Cette exigence est supprimée
: il n'est donc plus demandé d'ancienneté dans la perception du minimum social
en cause (art. 27 ; c. trav. art. L. 322-4-10 et L
322-4-15-3 modifiés).
Pour rappel, le contrat
d'avenir peut être conclu entre des employeurs qui appartiennent au secteur non
marchand (ex. : associations) et des bénéficiaires du RMI, de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de parent isolé (API) ou de
l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (c. trav.
art. L. 322-4-11).
Le Gouvernement est autorisé
à créer par ordonnance un contrat de transition professionnelle. Cette
ordonnance devra être prise dans un délai de deux mois suivant la publication
de la loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement
dans un délai de douze mois à compter de sa publication (art. 32).
Ce contrat serait institué à
titre expérimental pour une durée maximale de deux ans en lieu et place de la
convention de reclassement personnalisé.
Dans les entreprises de
moins de 1 000 salariés, tout salarié concerné par un
projet de licenciement pour motif économique doit, en principe, se voir
proposer la possibilité d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé
(c. trav. art. L. 321-4-2 ).
Les entreprises de moins de
1 000 salariés, implantées dans certains bassins d'emploi, devraient proposer
le futur contrat de transition professionnelle au salarié dont elles envisagent
le licenciement pour motif économique. Ces entreprises ne seraient alors pas
tenues de leur proposer une convention de reclassement personnalisé.
Selon nos sources, ce
nouveau dispositif serait applicable aux procédures de licenciement économique
engagées, entre le 1er avril 2006 et le 1er mars 2007, par des entreprises de
moins de 1 000 salariés implantées dans les bassins d'emploi de
Charleville-Mézières, Morlaix, Saint-Dié, Toulon, Valenciennes et Vitré. Par
ailleurs, si le salarié concerné acceptait la proposition qui lui est faite, il
conclurait le contrat de transition professionnelle avec une filiale de
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
créée à cet effet.
Le salarié qui aurait
accepté ce contrat pourrait alors suivre un parcours de transition
professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes
de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes
publics. Il bénéficierait notamment d'une allocation spécifique.
Ce nouveau dispositif serait
financé par une contribution spécifique à la charge des entreprises concernées
et par une contribution de l'Unédic.
La nouvelle loi contient
d'autres dispositions qui ne concernent pas directement les entreprises, mais
visent notamment à inciter les titulaires de minima sociaux au retour à l'emploi.
Sans rentrer dans le détail de ces mesures, on peut notamment citer les
dispositions suivantes :
Ces primes forfaitaires et la
prime de retour à l'emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu et des
contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d'activité et de
remplacement) (art. 6 ; CGI art. 81-9° quater et 9° quinquies
nouveaux ; c. séc. soc. art. L. 136-2 modifiés).
Maj le 20/03/06