Loi pour le retour à l'emploi

 

La loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires des minima sociaux adopte de nouvelles dispositions relatives aux modalités du contrat d'insertion-RMA, à la création d'un futur contrat de transition professionnelle ….

 

Loi adoptée le 23 février 2006, JO à paraître. La loi n'entrera en vigueur qu'après publication au Journal officiel, une fois que le Conseil constitutionnel, saisi par les députés, aura rendu sa décision.

 

 

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) peut maintenant être signé pour une durée indéterminée,

L'accès au CIRMA et au contrat d'avenir est désormais ouvert sans condition de durée de perception des minima sociaux,

Le Gouvernement est autorisé à créer par ordonnance un contrat de transition professionnelle,

inciter les titulaires de minima sociaux au retour à l'emploi,

 

Conclusion du CIRMA en CDI

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat aidé (CIRMA) qui s'adresse notamment aux employeurs du secteur privé. Initialement, ce contrat ne pouvait être conclu que sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de travail temporaire (CTT), avec une durée maximale de 18 mois renouvellement compris.

Aujourd'hui, le CIRMA peut aussi être signé pour une durée indéterminée (art. 22 ; c. trav. art. L. 324-4-15-4 et L. 322-4-15-5 modifiés).

 

La durée de la période d'essai n'est limitée à un mois que dans les cas où le CIRMA est conclu en CDD ou CTT. Si le CIRMA est conclu à durée indéterminée, la durée de la période d'essai n'est pas limitée à un mois.

 

Le code du travail est ajusté ; il est maintenant précisé que Les salariés en CIRMA ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs, sauf pour la tarification de la cotisation « accidents de travail » que pendant la durée de la convention ouvrant droit au bénéfice d'un CIRMA à savoir, pendant 18 mois maximum, ce qui permet de couvrir toutes les hypothèses de CIRMA (CDD, contrat de travail temporaire, CDI) (art. 22 ; c. trav. art. L. 322-4-9 et L. 322-4-15-1 modifiés).

 

En cas de rupture du CIRMA conclu sous la forme d'un CDI et dans les cas où son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli (art. 23 ; c. trav. art. L. 322-4-15-5 modifié).

 

Nouveautés communes au CIRMA et au contrat d'avenir

Pour accéder au CIRMA et au contrat d'avenir (CA), les bénéficiaires de minima sociaux devaient avoir leurs droits ouverts au RMI, à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à l'allocation de parent isolé (API) depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois précédant la date de conclusion dudit contrat.

Cette exigence est supprimée : il n'est donc plus demandé d'ancienneté dans la perception du minimum social en cause (art. 27 ; c. trav. art. L. 322-4-10 et L 322-4-15-3 modifiés).

 

Pour rappel, le contrat d'avenir peut être conclu entre des employeurs qui appartiennent au secteur non marchand (ex. : associations) et des bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de parent isolé (API) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (c. trav. art. L. 322-4-11).

 

Création d'un futur contrat de transition professionnelle

Le Gouvernement est autorisé à créer par ordonnance un contrat de transition professionnelle. Cette ordonnance devra être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication (art. 32).

 

Ce contrat serait institué à titre expérimental pour une durée maximale de deux ans en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé.

 

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique doit, en principe, se voir proposer la possibilité d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé (c. trav. art. L. 321-4-2 ).

 

Les entreprises de moins de 1 000 salariés, implantées dans certains bassins d'emploi, devraient proposer le futur contrat de transition professionnelle au salarié dont elles envisagent le licenciement pour motif économique. Ces entreprises ne seraient alors pas tenues de leur proposer une convention de reclassement personnalisé.

 

Selon nos sources, ce nouveau dispositif serait applicable aux procédures de licenciement économique engagées, entre le 1er avril 2006 et le 1er mars 2007, par des entreprises de moins de 1 000 salariés implantées dans les bassins d'emploi de Charleville-Mézières, Morlaix, Saint-Dié, Toulon, Valenciennes et Vitré. Par ailleurs, si le salarié concerné acceptait la proposition qui lui est faite, il conclurait le contrat de transition professionnelle avec une filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) créée à cet effet.

 

Le salarié qui aurait accepté ce contrat pourrait alors suivre un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics. Il bénéficierait notamment d'une allocation spécifique.

 

Ce nouveau dispositif serait financé par une contribution spécifique à la charge des entreprises concernées et par une contribution de l'Unédic.

 

inciter les titulaires de minima sociaux au retour à l'emploi

La nouvelle loi contient d'autres dispositions qui ne concernent pas directement les entreprises, mais visent notamment à inciter les titulaires de minima sociaux au retour à l'emploi. Sans rentrer dans le détail de ces mesures, on peut notamment citer les dispositions suivantes :

 

Ces primes forfaitaires et la prime de retour à l'emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu et des contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement) (art. 6 ; CGI art. 81-9° quater et 9° quinquies nouveaux ; c. séc. soc. art. L. 136-2 modifiés).

 

Maj le 20/03/06