Retenues sur salaire

Décret 2004-1464 du 23 décembre 2004, JO du 30.

Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans certaines proportions.


Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations sociales obligatoires (y compris de la CSG et de la CRDS) (c. trav. art. L. 145-2). Sont exclues de l'assiette les indemnités insaisissables (rentes d'accident du travail, par exemple), les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le salarié et les allocations ou indemnités pour charges de famille (prestations familiales, par exemple).

En tout état de cause, même en cas de demande de paiement direct de pension alimentaire, le salarié doit percevoir au moins le montant du RMI pour une personne seule (soit 425,40 € depuis le 1er janvier), quelles que soient ses charges de famille.

è Barème des saisies,  applicable depuis le 1er janvier 2007.

è Barème des saisies,  applicable depuis le 1er janvier 2005.

 

Le 02/02/2007 ref FH