Départ négocié ou transaction

En dehors de tout litige, lorsque le salarié et l’employeur sont d’accord pour rompre le contrat de travail, ils peuvent conclure un accord de départ négocié. Ce n’est ni une démission, ni un licenciement. le salarié n’a normalement pas droit aux allocations chômage, sauf exceptions. En revanche, La transaction est un contrat permettant de mettre fin à une contestation née, ou de prévenir une contestation à naître. C'est un contrat civil régi en droit français par le Code civil français, au livre III, titre XV (articles 2044 à 2058) et non plus par le code du travail. La transaction résulte d'une volonté de transiger des parties pour mettre un terme de façon amiable à un litige, sans passer devant une juridiction d'État. Les domaines qu'une transaction peut couvrir sont larges, laissés à l'appréciation des parties.

La transaction telle qu'issue du Code civil ne permet pas de garantir la pleine, efficience des droits des travailleurs. Le jeu est dès le départ faussé, en ce que le droit civil des contrats a pour principe que les parties négocient sur un même pied d'égalité. Ce postulat est évidemment biaisé en droit du travail, lequel est marqué par le lien de subordination du salarié envers l'employeur.

 

Les conditions de validité de la transaction

La transaction doit être écrite

les parties à l'acte

Le moment de la transaction

Régime social et fiscal des indemnités transactionnelles

 

Les conditions de validité de la transaction

A ces deux conditions légales (d'une part litige né ou à naître et d'autre part volonté d'y mettre fin), la jurisprudence a ajouté d’autres conditions :

·       La transaction doit nécessairement contenir des concessions réciproques, c'est-à-dire des contreparties réelles pour chacun des signataires. Ces concessions s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Sans concession, il ne peut y avoir de transaction.

·       II est primordial que la concession soit réelle et non dérisoire. En effet, on ne peut transiger en deçà de ses droits. Il est donc nécessaire que l'employeur concède un réel avantage au salarié.

·       Il est aussi nécessaire que l'objet de la transaction soit certain, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas le doute. L'acte est nul s'il contient des contradictions dans ses dispositions (par exemple, une clause  prévoyait  que l'employeur  fournisse au salarié un emploi de « quelque nature que ce soit », et à l'article suivant, un   emploi « de même nature »).

·       De même, la concession soumise à un aléa est nulle (le versement de l'indemnité transactionnelle était conditionné à l'absence d'embauché du salarié pendant un certain temps dans le même secteur d'activité).

·       La transaction doit également être exempte de vices du consentement. L'article 2053 du Code civil prévoit qu'une « transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ». Par exemple, une transaction conclue entre des parties est nulle s'il y a une erreur sur la croyance commune que seule l'indemnité légale était due, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement.

·       Le dol est aussi susceptible d'entraîner l'annulation de la transaction. Mais ce vice du consentement, consistant à tromper l'autre partie grâce à des moyens frauduleux, doit avoir réellement pour effet de vicier le consentement de la partie adverse.

·       Des pressions morales caractérisées, exprimant une violence morale, constituent également une cause de nullité de la transaction.

·       La signature doit être certaine et exempte de réserves. Peut être annulée une transaction dans laquelle le salarié mentionne « Lu et approuvé, bon pour acte transactionnel, sous réserve de mes droits ». Précisons qu'il n'est pas nécessaire que figurent à la transaction les mentions « lu et approuvé », « bon pour accord » ou l'indication du nombre d'exemplaires signés.

 

Un salarié protégé (délégué syndical, conseiller prud'hommes, élu au comité d'entreprise, délégué du personnel,...) peut-il conclure une transaction?

De façon absolument logique et cohérente, il est interdit au salarié protégé de conclure une transaction avant la notification de son licenciement. Il ne peut en effet renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger son mandat. Ainsi, si le licenciement est notifié mais que l'inspecteur du travail n'a pas été saisi ou a refusé d'autoriser le licenciement, tant la transaction que le licenciement seront nuls. D'ailleurs, la conclusion d'une telle transaction illicite, même sous l'égide de l'inspecteur du travail, peut constituer un délit d'entrave si l'autorisation administrative de licenciement n'a pas été demandée.

La transaction doit être écrite

La transaction est obligatoirement retranscrite par écrit, conformément aux dispositions même de l'article 2044 du Code civil. Mais il ne s'agit pas forcément d'un acte

authentique (c'est-à-dire rédigé par un officier public, comme un notaire, avec les solennités requises), ce type de texte s'avérant plutôt rare en la matière. Les actes sous seing privé sont donc ceux couramment utilisés. Pourtant, la jurisprudence tend à retenir que l'écrit n'était pas « exigé pour la validité d'une transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus par les articles 1341 et suivants du Code civil ».

Les parties à l'acte

Concernant les parties à l'acte, il s'agit évidemment de l'employeur et du salarié, c'est-à-dire des personnes qui ont un intérêt à la conclusion de l'acte :

·       L'employeur pourrait se faire représenter par un salarié muni des pouvoirs nécessaires. Il faut notamment préciser que la délégation de pouvoir ne doit pas forcément être donnée par écrit. En tout état de cause, il faut que la partie contractante ait « la capacité de disposer des objets compris dans la transaction », au sens de l'article 2045 alinéa 1er du Code civil. De ce fait, la transaction signée par une personne extérieure à l'entreprise (par exemple, l'avocat de l'employeur) ne doit pas être valable.

·       Légalement, le salarié ne pourra en principe pas se faire représenter, sauf s'il est incapable au sens de l'article 1123 du Code civil. Toutefois, et pris a contrario, un arrêt a reconnu qu'un mandat exprès du salarié à son épouse pourrait autoriser cette dernière à signer la transaction. Malheureusement, la loi ne prévoit pas la possibilité d'assistance du salarié à l'occasion des négociations. Elle n'est donc en principe pas permise, sauf accord contraire de l'employeur.

Le moment de la transaction

La transaction n'est pas un mode de rupture du contrat de travail. Elle ne peut avoir pour effet que de régir les effets de la rupture.

·       En cas de licenciement, les juges insistent pour que la transaction conclue à la fin du contrat de travail une fois la rupture notifiée au salarié, c'est-à-dire que la lettre de licenciement motivée a été reçue par lui. A défaut, la transaction est nulle. Il faut préciser que lorsqu'elle a été conclue avant la notification du licenciement, la transaction est entachée d'une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans, au titre de l'article 1304 du Code civil. Passé ce délai, le salarié ne pourra donc plus contester ni la transaction, ni le licenciement qu'elle régissait. En revanche, la transaction qui aura été conclue sans l'autorisation du juge-commissaire, en cas de procédure collective, est entachée de nullité absolue. Elle est donc prescrite par 30 ans et est invocable par toute personne intéressée, y compris le liquidateur.

·       Rien n'interdit à ce qu'une transaction soit conclue pour régler d'autres cas de rupture que le licenciement. Le régime de la transaction semble plus souple en matière de démission que pour le licenciement. En effet, cette dernière n'est soumise à aucun formalisme particulier. La transaction pourra donc être conclue le même jour que la démission qu'elle accompagne, et la lettre de démission n'aura pas besoin d'avoir été notifiée en lettre recommandée avec avis de réception.

Régime social et fiscal des indemnités transactionnelles

(suite à la modification issue de la loi n° 2005-1579 du 19-12-05pour toute rupture notifiée après le 01/01/06)

 

Nature des indemnités versées

 

Impôt sur le revenu

 

Cotisations

de sécurité sociale

et charges alignées

CSGetCRDS

Indemnités globalisant

les indemnités liées à la

rupture (indemnités de

licenciement, de

préavis, de congés

payés, de non-concurrence, de fin de

CDD) et les

indemnités réparant le

préjudice subi

(indemnité

transactionnelle

proprement dite).

 

Imposables pour la part

des indemnités correspondant aux sommes ayant la nature de salaires (préavis, congés payés ou non-concurrence).

Exonérées pour la part correspondant à la

réparation du préjudice subi dans les limites exposées ci-dessous.

 

Assujetties pour la part

des indemnités correspondant aux sommes ayant la nature de salaires (préavis, congés payés ou non-concurrence).

Exonérées pour la part correspondant à la

réparation du préjudice subi dans les limites exposées ci-dessous.

 

Assujetties pour la part

des indemnités correspondant aux sommes ayant la nature de salaires (préavis, congés payés ou non-concurrence).

Exonérées pour la part correspondant à la

réparation du préjudice subi dans les limites exposées ci-dessous.

 

Indemnités

correspondant

exclusivement à la

réparation du

préjudice subi.


Non imposables dans la

limite de la plus élevée

des deux sommes

suivantes:

- soit le montant des

indemnités légales ou

conventionnelles0 ;

- soit le double de la rémunération annuelle

brute perçue par le

salarié l'année précédant

la rupture du contrat,

sans que cela ne puisse

excéder une somme fixée

à 6 fois le plafond annuel

de la Sécurité sociale (5

fois le plafond en cas de

mise à la retraite).

En cas de dépassement,

le surplus de l'indemnité

est imposable.

 

Exonérées dans la limite

de la plus élevée des deux sommes suivantes:

— soit le montant des

indemnités légales ou

conventionnelles0 ;

— soit le double de la rémunération annuelle

brute perçue par le

salarié l'année précédant

la rupture du contrat.

sans que cela ne puisse

excéder une somme fixée

à 6 fois le plafond annuel

de la Sécurité sociale (5

fois le plafond en cas de

mise à la retraite).

En cas de dépassement,

le surplus des

indemnités est soumis à

cotisations.

 

Exonérées en totalité pour la part des

indemnités égale aux

montants des indemnités

légales ou

conventionnelles de licenciement.

Assujetties pour la part

excédant ces montants,

en totalité.

 

 

 

 

Infodoc janvier 2008