Départ
négocié ou transaction
En dehors de tout litige, lorsque le salarié et l’employeur sont d’accord pour rompre le contrat de travail, ils peuvent conclure un accord de départ négocié. Ce n’est ni une démission, ni un licenciement. le salarié n’a normalement pas droit aux allocations chômage, sauf exceptions. En revanche, La transaction est un contrat permettant de mettre fin à une contestation née, ou de prévenir une contestation à naître. C'est un contrat civil régi en droit français par le Code civil français, au livre III, titre XV (articles 2044 à 2058) et non plus par le code du travail. La transaction résulte d'une volonté de transiger des parties pour mettre un terme de façon amiable à un litige, sans passer devant une juridiction d'État. Les domaines qu'une transaction peut couvrir sont larges, laissés à l'appréciation des parties.
La transaction
telle qu'issue du Code civil ne permet pas de garantir la pleine, efficience des
droits des travailleurs. Le jeu est dès le départ faussé, en ce que le droit
civil des contrats a pour principe que les parties négocient sur un même pied d'égalité. Ce postulat est évidemment biaisé en
droit du travail, lequel est marqué par le lien de subordination du salarié
envers l'employeur.
Les conditions de validité
de la transaction
La transaction doit être
écrite
Régime social et fiscal des
indemnités transactionnelles
A ces deux
conditions légales (d'une part litige né ou à naître et d'autre part volonté
d'y mettre fin), la jurisprudence a ajouté d’autres conditions :
·
La
transaction doit nécessairement contenir des concessions réciproques, c'est-à-dire des contreparties réelles
pour chacun des signataires. Ces concessions s'apprécient en fonction des
prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Sans concession,
il ne peut y avoir de transaction.
·
II
est primordial que la concession soit réelle et non dérisoire.
En effet, on ne peut transiger en deçà de ses droits. Il est donc nécessaire
que l'employeur concède un réel avantage au salarié.
·
Il
est aussi nécessaire que l'objet de la transaction soit certain, c'est-à-dire
qu'il ne supporte
pas le doute. L'acte est nul
s'il contient des contradictions dans ses dispositions (par exemple, une
clause prévoyait que l'employeur fournisse au salarié un emploi de « quelque
nature que ce soit », et à l'article suivant, un emploi « de même nature »).
·
De
même, la concession soumise à un aléa est nulle
(le versement de l'indemnité transactionnelle était conditionné à l'absence
d'embauché du salarié pendant un certain temps dans le même secteur d'activité).
·
La
transaction doit également être exempte de vices du consentement. L'article 2053 du Code civil prévoit qu'une « transaction peut être rescindée lorsqu'il y
a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être
dans tous les cas où il y a dol ou violence ». Par exemple, une transaction
conclue entre des parties est nulle s'il y a une
erreur sur la croyance commune que seule l'indemnité légale était due, et non
l'indemnité conventionnelle de licenciement.
·
Le dol est aussi
susceptible d'entraîner l'annulation de la transaction. Mais ce vice du
consentement, consistant à tromper l'autre partie grâce à des moyens
frauduleux, doit avoir réellement pour effet de vicier le consentement de la
partie adverse.
·
Des
pressions morales caractérisées, exprimant une violence morale, constituent également une cause de nullité de la
transaction.
·
La
signature doit être certaine et exempte de réserves.
Peut être annulée une transaction dans laquelle le salarié mentionne « Lu et approuvé, bon pour acte transactionnel,
sous réserve de mes droits ». Précisons qu'il n'est pas nécessaire que
figurent à la transaction les mentions « lu et approuvé », « bon pour accord »
ou l'indication du nombre d'exemplaires signés.
Un salarié protégé (délégué syndical, conseiller
prud'hommes, élu au comité d'entreprise, délégué du personnel,...) peut-il
conclure une transaction?
De façon
absolument logique et cohérente, il est interdit au salarié protégé de conclure
une transaction avant la notification de son licenciement. Il ne peut en effet
renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger
son mandat. Ainsi, si le licenciement est notifié mais que l'inspecteur du
travail n'a pas été saisi ou a refusé d'autoriser le licenciement, tant la transaction
que le licenciement seront nuls. D'ailleurs, la conclusion d'une telle
transaction illicite, même sous l'égide de l'inspecteur du travail, peut
constituer un délit d'entrave si l'autorisation administrative de licenciement
n'a pas été demandée.
La transaction
est obligatoirement retranscrite par écrit, conformément aux dispositions même
de l'article 2044 du Code civil. Mais il ne s'agit pas forcément d'un acte
authentique (c'est-à-dire rédigé par un officier
public, comme un notaire, avec les solennités requises), ce type de texte
s'avérant plutôt rare en la matière. Les actes sous seing privé sont donc ceux
couramment utilisés. Pourtant, la jurisprudence tend à retenir que l'écrit
n'était pas « exigé pour la validité d'une transaction dont l'existence peut
être établie selon les modes de preuve prévus par les articles 1341 et suivants
du Code civil ».
Concernant les
parties à l'acte, il s'agit évidemment de l'employeur et du salarié,
c'est-à-dire des personnes qui ont un intérêt à la conclusion de l'acte :
·
L'employeur
pourrait se faire représenter par un salarié muni des pouvoirs nécessaires. Il
faut notamment préciser que la délégation de pouvoir ne doit pas forcément être
donnée par écrit. En tout état de cause, il faut que la partie contractante ait
« la capacité de disposer des objets compris dans la transaction », au sens de
l'article 2045 alinéa 1er du Code civil. De ce fait, la transaction signée par
une personne extérieure à l'entreprise (par exemple, l'avocat de l'employeur)
ne doit pas être valable.
·
Légalement,
le salarié ne pourra en principe pas se faire représenter, sauf s'il est
incapable au sens de l'article 1123 du Code civil. Toutefois, et pris a
contrario, un arrêt a reconnu qu'un mandat exprès du salarié à son épouse
pourrait autoriser cette dernière à signer la transaction. Malheureusement, la
loi ne prévoit pas la possibilité d'assistance du salarié à l'occasion des
négociations. Elle n'est donc en principe pas permise, sauf accord contraire de
l'employeur.
La transaction
n'est pas un mode de rupture du contrat de travail. Elle ne peut avoir pour
effet que de régir les effets de la rupture.
·
En cas de licenciement, les juges insistent pour que la
transaction conclue à la fin du contrat de travail une fois la rupture notifiée
au salarié, c'est-à-dire que la lettre de licenciement motivée a été reçue par
lui. A défaut, la transaction est nulle. Il faut préciser que lorsqu'elle a été
conclue avant la notification du licenciement, la transaction est entachée d'une
nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans, au titre de l'article 1304
du Code civil. Passé ce délai, le salarié ne pourra donc plus contester ni la
transaction, ni le licenciement qu'elle régissait. En revanche, la transaction
qui aura été conclue sans l'autorisation du juge-commissaire, en cas de
procédure collective, est entachée de nullité absolue. Elle est donc prescrite
par 30 ans et est invocable par toute personne intéressée, y compris le
liquidateur.
·
Rien
n'interdit à ce qu'une transaction soit conclue pour régler d'autres cas de rupture que le
licenciement. Le régime de la transaction semble plus souple en matière de
démission que pour le licenciement. En effet, cette dernière n'est soumise à
aucun formalisme particulier. La transaction pourra donc être conclue le même
jour que la démission qu'elle accompagne, et la lettre de démission n'aura pas
besoin d'avoir été notifiée en lettre recommandée avec avis de réception.
(suite à la modification issue de la loi n° 2005-1579 du
19-12-05pour toute rupture notifiée après le 01/01/06)
Nature des indemnités versées |
Impôt sur le revenu |
Cotisations de sécurité sociale et charges alignées |
CSGetCRDS |
Indemnités
globalisant les indemnités liées à la rupture (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés,
de non-concurrence, de fin de CDD) et les indemnités réparant le préjudice subi (indemnité transactionnelle proprement dite). |
Imposables pour la part des
indemnités correspondant aux sommes ayant la nature de
salaires (préavis, congés payés ou non-concurrence). Exonérées
pour la part correspondant à la réparation
du préjudice subi dans les limites exposées
ci-dessous. |
Assujetties pour la part des
indemnités correspondant aux sommes ayant la nature de
salaires (préavis, congés payés ou non-concurrence). Exonérées
pour la part correspondant à la réparation
du préjudice subi dans les limites exposées
ci-dessous. |
Assujetties pour la part des indemnités correspondant
aux sommes ayant la nature de salaires
(préavis, congés payés ou non-concurrence). Exonérées
pour la part correspondant à la réparation du
préjudice subi dans les limites exposées
ci-dessous. |
Indemnités correspondant exclusivement à la réparation du préjudice subi. |
Non imposables dans
la limite
de la plus élevée des deux sommes suivantes: -
soit le montant des indemnités
légales ou conventionnelles0
; - soit le double
de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié
l'année précédant la rupture du contrat, sans que cela ne puisse excéder une somme fixée à
6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (5 fois
le plafond en cas de mise
à la retraite). En
cas de dépassement, le surplus de l'indemnité est imposable. |
Exonérées dans la limite de la plus élevée
des deux sommes suivantes: —
soit le montant des indemnités
légales ou conventionnelles0
; — soit le double de la rémunération
annuelle brute
perçue par le salarié
l'année précédant la rupture du contrat. sans que cela ne puisse excéder
une somme fixée à
6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (5 fois
le plafond en cas de mise à la retraite). En cas de dépassement, le surplus des indemnités
est soumis à cotisations. |
Exonérées
en totalité pour la part des indemnités
égale aux montants des indemnités légales ou conventionnelles
de licenciement. Assujetties
pour la part excédant ces montants, en
totalité. |
Infodoc janvier 2008