Réunion Délégués du Personnel – fevrier 2007
Ordre du jour :
Permanence/rappel Réclamation n°3 de
Janvier 2007
le travail hors horaire / hors astreinte rappel
Réclamation n°4 de Janvier 2007
PRINCIPES DE CONDUITES DANS LES AFFAIRES
Temps de travail pour les
cadres.
Il est indiqué dans l’intranet
«La date des congés de chaque salarié doit
être arrêtée au plus tard deux mois avant la date prévue du début du congé ».
Les élus réclament le délai dont
dispose le manager pour valider et donc autoriser la demande.
Les élus réclament le délai pour
le manager d’annuler cette demande.
Les élus réclament que le
management valide ces congés avant le départ du managé et non après son retour.
Reponse. L'article
L223-7 du code du travail prévoit que, sauf en cas de circonstances
exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne
peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Cet article s’applique aussi bien au salarié qu’à l’employeur, mais ne doit pas
empêcher un dialogue constructif entre les deux parties lorsque le besoin
personnel ou opérationnel le demande. Cela n’étant pas définie précisément, la
notion de circonstances exceptionnelles reste à l’appréciation du management.
Comme indiqué dans l'intranet, il n'y a pas obligation pour
les Mgrs de valider les congés prévisionnels de leurs collaborateurs.
Le service médical fait-il
toujours des bilans médicaux ? Si oui sur quelle périodicité ?
Reponse. Les
bilans médicaux sont proposés à partir de 40 ans, tous les 5 ou 6 ans (en
fonction de la relance de la visite médicale annuelle).
Rappel de la réclamation n°1 du
mois de Janvier 2007 :
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Q.1 suite question n°2 du mois de Novembre
2006 :
Q.2 HS
La majoration des heures
supplémentaires est de 125% dès la première à la huitième heure et de 150%
après.
Donc normalement les heures passent à 150% après les 8
premières heures.
Pourtant, quand on
travaille le dimanche pendant 10H, par exemple, et si le lundi on fait des HS
elles ne sont pas valorisées à 150% mais à 125 %, comme si on n’avait pas fait
d’heures avant !!
Les élus réclament
l’application du passage à 150% dès la 8ème heure travaillée dans la semaine.
Si les heures effectuées
le dimanche posent un problème la direction n’a qu’à faire commencer la semaine
dans GTT le LUNDI !!
Reponse. Les heures supplémentaires sont décomptées sur la base
d’une semaine (du dimanche 0h au samedi 24h). Les majorations appliquées aux
heures supplémentaires sont donc conformes dans la mesure où, sur la semaine,
les 8 premières heures à taux égal sont majorées à 125% et les heures suivantes
à 150% (hors donc majorations supérieures applicables : ex. le dimanche 200%).
Votre réponse n’est pas
complète, car les majorations appliquées aux heures supplémentaires se déclenchent,
en plus des heures à 100 %, en fonction du jour ou de l’heure où elles ont été
effectuées.
La question des élus
porte sur la remise à zéro du compteur des HS le lundi 0h : pourquoi ? Il y
a-t-il 2 compteurs d’HS dans une semaine ?
Par exemple :
Un employé X travaille dimanche pendant 7H > donc 7
heures à 200%.
Si cet employé fait
encore des heures supplémentaires le mardi pendant 3H cela devrait faire > 1
heures à 125% (de la 1er heures à la 8eme heures) et 2 heures à 150
% .
Alors qu’IBM aujourd’hui compte :
7H du dimanche à 200% et 3 H du mardi à 125 %.
C’est IBM qui a fait le
choix de commencer la semaine le dimanche 0H, uniquement pour que les employés
qui travaillent le week-end puissent faire plus d’HS (car le compteur revient à
zéro le samedi 24H !!).
Les élus réclament que
toutes les heures supplémentaires soient comptabilisées dans la semaine
commençant le dimanche, ou bien que la semaine dans GTT commence le lundi.
Les élus réclament qu’un
employé qui travaille le dimanche ne voit pas son compteur d’HS remis à zéro le
lundi pour les heures de semaine en cours !
Reponse :
Sont rémunérées en premier les heures supplémentaires au taux le plus élevé,
ainsi, en cas de travail le dimanche les heures sont payées à 200%, puis le
reste des heures effectuées sur la semaine sont payées à 125% pour les 8
premières, puis 150% pour les suivantes.
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Pour votre information, les élus
sont au courant que les heures supplémentaires effectuées le dimanche sont
payées à 200%, que celles de semaine à 125% jusqu'à la 8eme, ensuite à 150 %.
Merci bien mais ce n’était pas
notre question.
Vous n’avez pas répondu à la
question légitime du personnel qui se demande pourquoi, lorsque dans ce cas
bien particulier mais au combien courant :
Quand on fait des heures
supplémentaires le dimanche, ensuite, des heures supplémentaires dans la même
semaine, le compteur des HS de semaine n’est pas incrémenté (ou cumulé) avec
celui des HS effectuées le dimanche ? Pourquoi ?
Pourtant le compteur P001 n’est
pas remis à zéro le lundi mais le samedi SOIR minuit et il cumule bien toutes
les heures effectuées dans la semaine sans différences des majorations !
Pour rappel les réponses de
l’employeur doivent être motivées! (Art
L424-5)
Merci de répondre a nos
réclamations sinon nous serons obligés de nous adresser à l’inspecteur du
travail !
Reponse. Les
heures supplémentaires (HS) s’évaluent en fin de semaine une fois les 7 jours
écoulés, et ce indépendamment de la chronologie de réalisation de ces HS.
La valorisation des HS est
d’abord définit par la loi, qui dit que les 8 « premières » heures seront traitées à 125 %, les «
suivantes » à 150 %. La notion de « première » et « suivante » n’est pas
chronologique, mais plutôt en « valeur » d’indemnisation de l’effort.
Ensuite viennent s’appliquer en
supplément les accords UIMM qui disent, entre autre, que les heures du dimanche
doivent être majorées jusqu'à 200 %.
Exemple : Sur une semaine, une personne effectue 5 HS le dimanche et 5
HS en semaine.
Le traitement est le suivant :
Bilan de la semaine = 10 HS.
La loi dit 8 HS à 125 % et 2 HS à
150 %. Mais l’UIMM demande de majorer les HS du dimanche. Donc les 2 HS à 150 %
passent à 200 %, et 3 HS à 125 % passent à 200 %.
Bilans = 5 HS payées à 125% et 5 HS payées à 200 %.
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Q.3 Permanence.
La permanence existe
t’elle encore ? Si oui, merci d’en donner la définition et de communiquer le
lien intranet s’y référant.
R.3 Les permanences existent.
Elles sont effectuées dans les locaux de l'entreprise ou éventuellement sur le
site d'un client. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif. A
ce titre, les pages intranet à consulter sont pour les non cadres et cadres en
heures celles des heures supplémentaires et pour les cadres en jour celles sur
le « régime d'indemnisation. Des cadres en jours »
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Les élus sont très surpris par
cette réponse, car après nos recherches ô combien difficiles
dans l’intranet nous avons trouvé ce lien :
Qui mentionne que les
permanences n’existent plus.
Pourquoi le chef d’établissement
dit-il le contraire ?
Pour rappel les réponses de
l’employeur doivent être motivées! (Art
L424-5)
R.éponse. Comme précisé dans le texte ci-dessus il n'existe pas de
permanence à domicile. Les permanences sont des périodes de travail
effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail,
ne peut vaquer librement à ses occupations.
Voir la définition dans :
http://d12db054.de.ibm.com/e_dir/ehript.nsf/88b6da429bc49c5fc1256609004e7e31/d608ff691db077d3c1256d0b00330e25?OpenDocument#def
Le texte utile dit :
La notion d’astreintes est à
distinguer des permanences, périodes de travail effectif pendant
lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement
à ses occupations.
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Q.4 Hors horaire.
Les élus réclament que leur
soit communiqués l’accord que l’on doit utiliser pour le travail hors horaire /
hors astreinte.
R.4 L'accord d'entreprise sur les astreintes a fait l'objet de
nombreuses commissions d'interprétation, lors de ces commissions l'intervention
exceptionnelle (Hors temps du travail - Hors astreinte) a été définie. Cette
définition est disponible sur le lien suivant:
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Premièrement, la commission
d’interprétation ne peut pas se prévaloir sur un accord signé par les
partenaires sociaux.
Deuxièmement, le dernier compte
rendu de la commission d’interprétation date du 22/09/2004 !
Pourtant l’intranet lui a de
nombreuses fois été modifié depuis et sur l’initiative et lecture unique de
l’employeur !
Troisièmement, les élus ont réclamé
à de nombreuses reprises de ne pas avoir uniquement le lien intranet mais les
documents et informations s’y référant.
Merci de tenir compte de ces
réclamations.
Pour rappel les réponses de
l’employeur doivent être motivées! (Art
L424-5)
Pour finir merci de répondre à
cette réclamation pour, par exemple, des services qui en règle générale ne font
jamais d’astreinte mais peuvent avoir des demande ponctuelles sur l’année de travail
de week-end.
Dans quel cadre et accord
d’entreprise rentrent-ils ?
Reponse. La
personne responsable de ce processus au niveau IBM France n’étant pas
disponible dans cette période, la réponse sera communiquée lors de la prochaine
réunion.
Les élus réclament qu'une aide
pour arrêter de fumer soit mise en place par
le service médical.
Réponse. Le service de santé au travail est un des lieux où des
informations sur le tabac, ses effets ainsi que ceux du sevrage sont
disponibles depuis de nombreuses années.
Et ce, en complément des dispositions réglementaires sur le
remboursement des substituts nicotiniques, et de la démarche volontaire de la
personne
Les élus réclament que la
formation aux principes dans les affaires, qui n'est en fait qu'une information
déguisée des règles de conduite dans les affaires, soit présentée comme étant
non obligatoire aux salariés.
Réponse. Les Principes de conduite dans les affaires sont un guide et
non un corps de règles obligatoires et rigides: « Ces principes régissent la
conduite à tenir dans toutes nos relations d'affaires, avec nos clients, nos
fournisseurs, nos partenaires ou même entre nous. Ils sont le reflet de nos
valeurs, ils illustrent et réaffirment l'importance que notre Compagnie attache
à la gouvernance d'entreprise et à l'éthique professionnelle. Ils doivent
demeurer notre référence dans toute situation ».
La
Direction rappelle que le collaborateur qui refuse de signer les principes de
conduite dans les Affaires ne l’exempte pas de les appliquer. Le manager se
doit de prendre connaissance et acter de la position du salarié qui refuse de
signer, de rappeler à ces salariés que ces principes s’imposent à eux dans le
cadre de l’exécution de leur contrat de travail et de veiller à ce qu’ils les
respectent.
Les élus réclament davantage
d’explications sur le sens de l’avant dernier paragraphe de la p.16 de l’accord
d'entreprise sur la réduction du temps de travail (accord 35 H). : «
En cas de dépassement de cette durée moyenne, le cadre pourra déclarer
la durée de ces dépassements selon les modalités prévues en préambule de
l’article 5. »
Réponse. La personne responsable de ce processus au niveau IBM France
n’étant pas disponible dans cette période, la réponse sera communiquée lors de
la prochaine réunion.
Lors de la précédente réunion DP
du mois de Janvier, il a été répondu qu'il n'existait que quatre lignes dans la
rubrique COP (contrat de présence).
Il existe une cinquième ligne
intitulée :" Jours exceptionnels travaillés " et une sixième :" Jours
exceptionnels récupérés et planifiés pour récupération".
Les élus réclament quelles sont
les règles de mise à jour de ces deux dernières lignes.
Réponse. Ces lignes supplémentaires n’apparaissent que pour les
cadres autonomes (en jour) qui ont exceptionnellement travaillé les samedi et
dimanche.
« Jours exceptionnels travaillés
» = le nombre de jours travaillés les samedi et dimanche dans l’année en cours.
«
Jours exceptionnels récupérés et planifiés pour récupération » = Les même jours, mais déjà récupérés ou
planifiés en récupération d’ici la fin de l’année.
Aujourd'hui, tous les passages
cadres sont imposés pour le temps de travail en "décompte heures" et
donc refusés en "forfait jours" alors qu'il y a peu
de temps encore, il était mal venu pour un cadre de vouloir être en
"décompte heures".
Les élus demandent :
Pourquoi
donc ce revirement de la Direction.
Est
ce une décision montpelliéraine?
Quelle en est la raison?
Cette
situation sera t'elle étendue à l’ensemble du personnel cadre?
Réponse. Lorsqu’un collaborateur devient cadre, son statut est
automatiquement cadre en heures, le passage en statut cadre en jours étant
optionnel.
L’article L212-15-3 du code du
travail précise que des conventions de forfait en jours peuvent être proposées
à des catégories de cadres « pour lesquels la durée du temps de travail ne peut
être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités
qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans
l’organisation de leur emploi du temps.» Autrement dit, le passage au forfait
jour est à la discrétion du manageur et ce dernier peut refuser la demande. Il
tiendra compte pour son choix entre autres de la nature des missions et du
temps de travail appliqué aux autres cadres du département.
Les élus n’ont toujours pas
connaissance des résultats 2006 annoncés par la Corporation pour le calcul de
la PVA. Ces résultats étaient disponibles dans l’intranet.
Les élus demandent comment sera
calculée la PVA des résultats 2006 ?
Réponse. La réponse se trouve
dans la documentation Performance bonus / PVA disponible depuis mai 2006 sur le site RH « your
money / Performance bonus 2006 / différences
par rapport à 2005 », et qui indique sur ce point :
Montants individuels du
Performance Bonus
Les montants en jeu au
niveau individuel restent compris dans les fourchettes suivantes :
0 à 12 % pour les
collaborateurs éligibles de niveau PGR 1 à 9
0 à 24 % pour les
collaborateurs éligibles de niveau PRG 10
Les budgets attribués à
chaque manager sont dépendants des résultats à fin d'année de la Compagnie et
de l'entité (pool) comme défini plus haut.
L'attribution individuelle
du Performance Bonus ou PVA aux collaborateurs par leurs managers dépend de la
performance individuelle de chacun au sein de l'entité.
Votre contact
FO : P. Blondin