COMPTE RENDU DE
LA REUNION Exceptionnelle du
CHSCT OUEST
LE 21 Janvier
2005
OBJET DE LA REUNION:
Information
du déroulement et de la prise en compte de l’accident survenu à DCT
Questions
diverses et réponses à des interrogations sur cet accident
Motion
Les
élus sont étonnés pour ne pas dire plus du temps considérable qu’il a fallu à
la direction pour réunir ce CHSCT après un accident du travail gravissime.
Pour un
accident ayant eut lieu le 26 novembre, le secrétaire du CHSCT n’a été averti
que le 20 décembre, et encore à l’initiative de la médecine du travail.
Il est
donc important de rappeler deux choses (voir par exemple L 236-2 et suivants)
1- En cas d’accident du travail grave, une
enquête est obligatoire.
2- C’est la direction qui a l’entière
responsabilité de réunir le CHSCT.
La
question qui se pose à nous est donc pourquoi la direction a-t-elle mis si longtemps à faire ce qu’elle
aurait du faire dès le début :
A
l’heure où la direction se targue au tribunal, sur le dossier du stress, d’être
plus efficace qu’un expert extérieur, nous devons, sur cet accident grave, constater des larges
insuffisances.
Ce
CHSCT exceptionnel devrait permettre de connaître la chronologie des
événements, de l’accident du travail de notre collègue, à sa situation actuelle
en passant par son sauvetage par la médecine du travail.
Mais
il doit aussi nous éclairer sur l’absence de réaction de la direction alors
qu’elle était bien au courant dès le jour de l’accident.
- par les multiples caméras, sas, gardiens
qui surveillent et enregistrent chaque entrée sortie, ou arrivée d’ambulance
sur le parvis.
- Par les déclarations du responsable de la « safety » prévenu 15
minutes après l’accident.
Par
ailleurs les élus tiennent d’une part à remercier le docteur B. pour son
efficacité immédiate lors de l’accident,
et d’autre part à soutenir le docteur G. dans sa nécessaire et utile action
auprès de l’inspection du travail.
M. B.
Lorsqu’il y a un “accident grave” je suis normalement
informé par le Service Médical..
Tout collaborateur lorsqu’il a un accident, doit faire une
déclaration dans une database, soit lui-même, soit
par un tiers. Je suis alerté via cette database, j’en
informe le secrétaire du CHSCT et le secrétaire adjoint mais il n’a jamais été
précisé que je devais informer la Présidente.
Mme V.
Pourquoi le CHSCT et le Président n’étaient pas au courant ?
M. B.
J’ai considéré cet accident comme un cas médical.
Mme V.
Précise que ce n’est pas le rôle de M. BEGUIER de décider de
la gravité d’un accident, c’est au médical de décider.
Dr B.
Ne savait pas, le 2/12/04 (lors du dernier CHSCT Ouest) que
cet accident avait été déclaré en “accident du travail”. Elle rappelle qu'elle
était tenue par le secret médical. Elle estime que la seule personne qui
pouvait en parler le 2 décembre était M. B.
Dr G.
Mon étonnement dans cette histoire, c’est que le CHSCT Ouest
ne bénéficie pas des mêmes prérogatives par rapport aux autres CHSCT !!! Il y a
un filtre: à l’Ouest c’est M. B. qui doit décider
s’il on informe ou non le CHSCT.
Mme V.
Félicite le Dr B. pour sa réactivité.
Dr B.
Rapporte le déroulement des faits du 26/11/04 :
16h40 le manager de la victime s’est déplacé au
Service Médical pour informer qu’un de ses collaborateurs venait d’être pris de
malaise dans son bureau.
16h43 : Arrivée du Médical par l’escalier de
service pour se rendre du 8ème au 9ème
(1 médecin et
3 infirmières) auprès de la victime.
Bilan : arrêt cardio-respiratoire
Mise en oeuvre immédiate des mesures de
réanimation médicale (massage cardiaque externe, ventilation oxygène,
défibrillation électrique, injections intraveineuses d’adrénaline).
16h50 : Appel SAMU pour arrêt cardio-respiratoire
à la demande du Dr B.
17h01 : Reprise de l’activité
cardio-respiratoire spontanée
17h04 : Arrivée du SAMU auprès de la victime
Nous avons constaté un certain nombre d’anomalies :
Au niveau du manager et des collègues, qui
avaient une méconnaissance du numéro d’appel d’urgence de DCT, voire même de la
procédure d’appel ( + de 90 % sont dans ce cas) et ont
appelé un N° 71... à MTG
Aucun agent de sécurité n’est passé au médical
pour accompagner les intervenants jusqu’à la victime (blocage ascenseur etc..)
Le bilan effectué par les 2 agents de sécurité
auprès de la victime était incomplet
Les gestes de premiers secours, en particulier
pour le massage cardiaque effectué par l’agent de sécurité était inefficace.
En conclusion : si l’accident été arrivé ¼ d’heure
plus tard, le service médical fermant à 16h45 et les agents de sécurité
auraient été seuls pour intervenir, avec une compétence en secourisme
insuffisante. Ces conditions n’auraient probablement pas permis la survie sans
séquelles pour le collaborateur.
Dr B.
Rappelle le 1er maillon de la “chaîne de survie” : Faire
à DCT le 33 5222 ou 83 5222
précise qu’il est nécessaire de faire un rappel
du n° auprès de tous les nouveaux arrivants.
avait suggéré de mettre une icône lorsqu’on se loggue de façon à avoir le n° qui apparaisse immédiatement à l'écran de l’ordinateur.
La “Chaîne de survie” est constituée de 4 étapes:
1) Alerte précoce
Tél. ou thinkpad
à disposition
N° d’urgence facile à mémoriser, accessible, connu de tous
PC sécurité informé de la procédure
Agents de sécurité connaissant le site
2) RCP précoce
(= Réanimation Cardio-Pulmonaire
Précoce / “gestes qui sauvent”)
Intervenants compétents, donc formés, recyclés et pratiquant régulièrement
3) Défibrillation précoce
Matériels récents, maintenus et contrôlés
Intervenants compétents
4) Réanimation spécialisée précoce
(Dont injection intraveineuse d’adrénaline)
Intervenants compétents, internes à l’entreprise ou
externes (SAMU)
en interne : médecins et infirmières de santé au travail,
formation continue théorique et pratique,
matériels et produits adaptés aux données
actuelles, récents, maintenus, contrôlés
Dr G.
Confirme qu’il y a un grave problème de fonctionnement, le
fait que M. B. fasse tout seul sa propre enquête sans en avertir le CHSCT. Il
se substitue au CHSCT.
Les pouvoirs que se donnaient M.
B. sont exorbitants et le CHSCT doit être prévenu.
Je me sens rassuré de la décision de Mme H. qui confirme
qu’elle transmettra TOUS les accidents,
dès qu’elle en aura connaissance.
Mme H.
Fait un tour de table pour savoir d’une part si tout le
monde est d’accord sur le déclenchement de l’enquête et d’autre part pour
savoir qui participera à l’enquête du 26 novembre 2004 :
-
Favorable à la majorité pour lancer une enquête concernant l’accident
Désignation de la composition des participants à l’enquête
:
- Trois volontaires représentant le CHSCT: A. GATELLIER,
J-F. DUMARTIN, Ph. MIMAUD
- Une personne de la DSET / SAFETY : G. BEGUIER
- Une personne du Médical : Dr BEAUCENT
- La Présidente:
Mme HACOT
Dr G.
Fait un rappel sur l’indépendance nécessaire du médecin du
travail inscrit dans le code de déontologie médicale (décret n° 95-1000 du
06/09/95):
- Article 5 : le médecin ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit
- Article 95 : le fait pour un médecin d’être lié dans son
exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une
collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses
devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret
professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de
limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de
l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en
priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes
et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
Fin de la séance 16 h 20