COMPTE RENDU DE  LA  REUNION Exceptionnelle du CHSCT OUEST

LE  21 Janvier 2005

 

 

OBJET DE LA REUNION:

Information du déroulement et de la prise en compte de l’accident survenu à DCT

le 26/11/04, porté à la connaissance de la Présidente du CHSCT comme du Secrétaire élu  seulement le 20/12/04 et des conséquences à retirer de cet accident

Questions diverses et réponses à des interrogations sur cet accident

      

Motion

Les élus sont étonnés pour ne pas dire plus du temps considérable qu’il a fallu à la direction pour réunir ce CHSCT après un accident du travail gravissime.

 

Pour un accident ayant eut lieu le 26 novembre, le secrétaire du CHSCT n’a été averti que le 20 décembre, et encore à l’initiative de la médecine du travail.

 

Il est donc important de rappeler deux choses (voir par exemple L 236-2 et suivants)

1-   En cas d’accident du travail grave, une enquête est obligatoire.

2-   C’est la direction qui a l’entière responsabilité de réunir le CHSCT.

 

La question qui se pose à nous est donc pourquoi la direction  a-t-elle mis si longtemps à faire ce qu’elle aurait du faire dès le début:

A l’heure où la direction se targue au tribunal, sur le dossier du stress, d’être plus efficace qu’un expert extérieur, nous devons,  sur cet accident grave, constater des larges insuffisances.

 

Ce CHSCT exceptionnel devrait permettre de connaître la chronologie des événements, de l’accident du travail de notre collègue, à sa situation actuelle en passant par son sauvetage par la médecine du travail.

 

Mais il doit aussi nous éclairer sur l’absence de réaction de la direction alors qu’elle était bien au courant dès le jour de l’accident.

-     par les multiples caméras, sas, gardiens qui surveillent et enregistrent chaque entrée sortie, ou arrivée d’ambulance sur le parvis.

-     Par les déclarations du responsable de la «safety» prévenu 15 minutes après l’accident.

 

Par ailleurs les élus tiennent d’une part à remercier le docteur B. pour son efficacité  immédiate lors de l’accident, et d’autre part à soutenir le docteur G. dans sa nécessaire et utile  action  auprès de l’inspection du travail.

 

1       Information du déroulement et de la prise en compte de l’accident survenu à DCT le 26/11/04

M. B.

Lorsqu’il y a un “accident grave” je suis normalement informé par le Service Médical..

Tout collaborateur lorsqu’il a un accident, doit faire une déclaration dans une database, soit lui-même, soit par un tiers. Je suis alerté via cette database, j’en informe le secrétaire du CHSCT et le secrétaire adjoint mais il n’a jamais été précisé que je devais informer la Présidente.

 

Mme V.

Pourquoi le CHSCT et le Président n’étaient pas au courant ?

 

M. B.

J’ai considéré cet accident comme un cas médical.

 

Mme V.

Précise que ce n’est pas le rôle de M. BEGUIER de décider de la gravité d’un accident, c’est au médical de décider.

 

Dr B.

Ne savait pas, le 2/12/04 (lors du dernier CHSCT Ouest) que cet accident avait été déclaré en “accident du travail”. Elle rappelle qu'elle était tenue par le secret médical. Elle estime que la seule personne qui pouvait en parler le 2 décembre était M. B.

 

Dr G.

Mon étonnement dans cette histoire, c’est que le CHSCT Ouest ne bénéficie pas des mêmes prérogatives par rapport aux autres CHSCT !!! Il y a un filtre: à l’Ouest c’est M. B. qui doit décider s’il on informe ou non le CHSCT.

 

Mme V.

Félicite le Dr B. pour sa réactivité.

 

Dr B.

Rapporte le déroulement des faits du 26/11/04 :

Ÿ       16h40 le manager de la victime s’est déplacé au Service Médical pour informer qu’un de ses collaborateurs venait d’être pris de malaise dans son bureau.

Ÿ       16h43 :  Arrivée du Médical par l’escalier de service pour se rendre du 8ème au 9ème

      (1 médecin et 3 infirmières) auprès de la victime.

Ÿ       Bilan : arrêt cardio-respiratoire

Ÿ       Mise en oeuvre immédiate des mesures de réanimation médicale (massage cardiaque externe, ventilation oxygène, défibrillation électrique, injections intraveineuses d’adrénaline).

Ÿ       16h50 : Appel SAMU pour arrêt cardio-respiratoire à la demande du Dr B.

Ÿ       17h01 : Reprise de l’activité cardio-respiratoire spontanée

Ÿ       17h04 : Arrivée du SAMU auprès de la victime

 

Nous avons constaté un certain nombre d’anomalies :

Ÿ       Au niveau du manager et des collègues, qui avaient une méconnaissance du numéro d’appel d’urgence de DCT, voire même de la procédure d’appel ( + de 90 % sont dans ce cas) et ont appelé un N° 71... à MTG

Ÿ       Aucun agent de sécurité n’est passé au médical pour accompagner les intervenants jusqu’à la victime (blocage ascenseur etc..)

Ÿ       Le bilan effectué par les 2 agents de sécurité auprès de la victime était incomplet

Ÿ       Les gestes de premiers secours, en particulier pour le massage cardiaque effectué par l’agent de sécurité était inefficace.

 

En conclusion : si l’accident été arrivé ¼ d’heure plus tard, le service médical fermant à 16h45 et les agents de sécurité auraient été seuls pour intervenir, avec une compétence en secourisme insuffisante. Ces conditions n’auraient probablement pas permis la survie sans séquelles pour le collaborateur.

 

2       Questions diverses et réponses à des interrogations sur cet accident

Dr B.

Rappelle le 1er maillon de la “chaîne de survie” : Faire à DCT le 33 5222 ou 83 5222

Ÿ       précise qu’il est nécessaire de faire un rappel du n° auprès de tous les nouveaux arrivants.

Ÿ       avait suggéré de mettre une icône lorsqu’on se loggue de façon à avoir le n° qui apparaisse immédiatement à l'écran de l’ordinateur.

 

La “Chaîne de survie” est constituée de 4 étapes:

1) Alerte précoce

Tél. ou thinkpad à disposition

N° d’urgence facile à mémoriser, accessible, connu de tous PC sécurité informé de la procédure

Agents de sécurité connaissant le site

 

2) RCP précoce

(= Réanimation Cardio-Pulmonaire Précoce / “gestes qui sauvent”)

Intervenants compétents, donc formés, recyclés et pratiquant régulièrement

 

3) Défibrillation précoce

Matériels récents, maintenus et contrôlés

Intervenants compétents

 

4) Réanimation spécialisée précoce

(Dont injection intraveineuse d’adrénaline)

Intervenants compétents, internes à l’entreprise ou externes (SAMU)

 

en interne :  médecins et infirmières de santé au travail,

                      formation continue théorique et pratique,

                      matériels et produits adaptés aux données actuelles, récents, maintenus,  contrôlés

 

Dr G.

Confirme qu’il y a un grave problème de fonctionnement, le fait que M. B. fasse tout seul sa propre enquête sans en avertir le CHSCT. Il se substitue au CHSCT.

Les pouvoirs que se donnaient M. B. sont exorbitants et le CHSCT doit être prévenu.

Je me sens rassuré de la décision de Mme H. qui confirme qu’elle transmettra TOUS  les accidents, dès qu’elle en aura connaissance.

 

Mme H.

Fait un tour de table pour savoir d’une part si tout le monde est d’accord sur le déclenchement de l’enquête et d’autre part pour savoir qui participera à l’enquête du 26 novembre 2004 :

         - Favorable à la majorité pour lancer une enquête concernant l’accident

 

Désignation de la composition des participants à l’enquête :

- Trois volontaires représentant le CHSCT: A. GATELLIER, J-F. DUMARTIN, Ph. MIMAUD

- Une personne de la DSET / SAFETY : G. BEGUIER

- Une personne du Médical : Dr BEAUCENT

-  La Présidente: Mme HACOT

 

Dr G.

Fait un rappel sur l’indépendance nécessaire du médecin du travail inscrit dans le code de déontologie médicale (décret n° 95-1000 du 06/09/95):

 

- Article 5 : le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit

 

- Article 95 : le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.

En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

 

 

Fin de la séance 16 h 20