Réunion Délégués du Personnel
– 30 Janvier 2006
Ordre du jour :
hospitalisation
d’un enfant ou du conjoint (transport)
rappel du
process relatif aux congés
une
structure d’accueil pour les enfants en bas âge
Règles de
conduite dans les affaires : faut-il signer ?
Un
collaborateur IBM, emmène son enfant ou son conjoint à l’hôpital pour une
visite ou une intervention. A combien de
jours a-t-il droit et quel code GTT doit il utiliser ?
Réponse de la Direction :
La Direction rappelle que l’hospitalisation d’un enfant ou d’un
conjoint donne droit à une journée d’absence exceptionnelle dont le code GTT
est 035 ( = évènement familial payé).
En cas
de maladie grave du conjoint , l’IBM’er a droit à 1 journée payée . Peut ’il
la fractionner en 2 x1/2 journée ?
S’il
doit prendre plusieurs jours , ceux-ci ne sont pas
rémunérés .L’intranet n’est pas clair à ce sujet, pouvez vous en améliorer la
communication ?
Réponse de la Direction :
La
Direction rappelle que la maladie grave du conjoint ne donne pas droit à une
journée d’absence exceptionnelle, contrairement à l’hospitalisation du
conjoint.
Les personnels d’IBM ont reçu un mail indiquant les nouvelles modalités de souscription au PAA. Il est indiqué que la Société Générale sera chargée de la gestion des actions une fois reversées.
Les frais indiqués par cette banque étant supérieurs à ceux de certains établissements financiers, les Elus demandent à la Direction :
Réponse de la Direction :
La
Direction précise qu’il est possible de faire transférer ces actions
directement vers un autre établissement que la Société générale. Ceci est à
demander par écrit à la Société Générale comme indiqué dans le document envoyé
aux collaborateurs
Avant de
faire ce choix, il faut bien prendre en compte tous les frais encourus dans une
autre banque pour des actions cotées aux US
(droits de garde, frais de courtage, frais de transfert et change des
produits de la vente, frais de transfert du paiement des dividendes, parfois
plus élevés que le montant à payer, aide au déclaratif fiscal US W8, etc....).
Le
contrat proposé par Société Générale réduit significativement ces frais pour le
collaborateur par rapport à la moyenne des propositions du marché.
Les
sommes payées au titre des dividendes sont, après déduction des taxes US de 30
% ou 15 % (voir site Intranet HR : http://d12db054.de.ibm.com/e_dir/ehript.nsf/88b6da429bc49c5fc1256609004e7e31/70d50ddb1ebc3e88c12568eb002ec6bd?OpenDocument),
automatiquement réinvesties en actions et fractions d'actions, au prix du
marché à la date de l’opération. Cette opération est gratuite pour le
collaborateur dans le cadre du contrat SG.
Son
total d'actions disponibles détenues sur son compte SG se trouvera alors
automatiquement crédité des ces actions nouvelles, qu'il pourra gérer avec le
reste des actions acquises et disponibles.
Ceci évite
aux intéressés de payer, lors des versements trimestriels de dividendes, des
frais de transfert et change US -> France élevés, du fait des seuils par opération,
par rapport aux montants mis en jeu.
Recommandation
: pour toutes les questions au sujet du
fonctionnement et des coûts, contacter directement Société Générale au numéro
communiqué dans leurs courriers.
De nombreux collègues nous font part de leur difficulté à trouver des informations sur l’Intranet et remarquent qu’ils trouvent plus rapidement une information sur Internet grâce à Google que sur l’Intranet IBM avec le module de recherche maison.
La Direction nous invitant à consulter régulièrement ce site
Intranet, les Elus demandent que le moteur de
recherche interne soit significativement amélioré.
Réponse de la Direction :
La Direction rappelle que suite aux
commentaires contenus dans les différentes enquêtes et forums, il a été décidé
d’améliorer l’outil de recherche interne.
IBM a travaillé avec GOOGLE pour élaborer
une version adaptée et sécurisé au sein de la Compagnie .Elle est
disponible dans ISSI. Auparavant, il convient d’installer le nouveau pare-feu CPIF.
Lien intranet :
http://w3-5.ibm.com/services/emea/it/3igaegs.nsf/pages/bf9e6c3a79238631c125708a0073c599
Certains managers formulant des demandes qui leur
semblent indues, les élus demandent à la
direction de rappeler :
- la réglementation précise en matière de droits et de délais pour faire changer les périodes de congé d'un collaborateur
- le délai
dont dispose un manager pour refuser congé ou RTT
- le nombre de jours de congés minimum à prendre en
été ou bien de façon non fractionnée (cf. jours de
fractionnement) sur une période
- sauf consensus, à qui incombe, salarié ou
manager, de trouver un remplaçant pour chaque période de congé
Réponse de la Direction :
La Direction rappelle les règles en
matière de congés payés :
Conformément à l’article L.223-7 du code
du travail, l’employeur ne peut pas modifier les dates de départ et l’ordre des
départs moins d’un mois avant le départ sauf en cas de circonstances
exceptionnelles où dans ce cas ce délai pourra être écourté.
Les
circonstances exceptionnelles ne concernent que les dates de départ en congés.
Les
règles suivantes s’appliquent : un salarié peut exiger qu’une fraction de
son congé annuel au moins égal à douze jours ouvrables continu se situe dans la
période de mai à octobre (article L.223-8 du code du travail).
Au
regard de notre accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés au sein
de la compagnie, il est bien stipulé : » qu’une fraction d’au moins
12 jours ouvrables (soit 10 jours travaillés IBM), devra être attribué entre le
1er mai et le 31 octobre conformément aux dispositions du code du travail ».
Concernant
les jours de fractionnement, l’accord précise : « que deux jours de
congés supplémentaires sont donné à tout le personnel sans que soit prise en
compte la notion de fractionnement et quelle que soit la date de prise des
congés. »
Il
incombe à l’employeur en fonction de l’ordre des départs en congés payés de
maintenir une continuité dans le département.
De plus,
l’accord sur les 35 heures en son paragraphe 9.2 et 9.5 précise les
dispositions relatives aux congés payés :
« 9.2 Dispositions
générales relatives aux congés
Chaque
collaborateur bénéficie de deux jours et demi ouvrables de congés par mois de
travail…..
Il
bénéficie en outre, quelle que soit la date de prise de ses congés, de deux
jours supplémentaires de congé par an, au titre du fractionnement et sans que
soient requises les conditions légales de bénéfice de ces jours de
fractionnement, à condition qu’il ait acquis 12 jours ouvrables de congés au 31
mai de l’année considérée. ….
Le
nombre de 214 jours travaillés visé à l’art. 5.4.2 tient compte des jours de
fractionnement. »
« 9.5 Prise des congés
payés
Les
droits à congés payés légaux sont acquis selon les dispositions légales en
vigueur et ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail pour
l’appréciation de la durée annuelle de travail, conformément à l’accord
d’entreprise du 11 janvier 1993.
La
totalité des droits à congés payés sera disponible dès le premier janvier de
l’année de début de la période de référence au titre de laquelle ils seront
acquis.
Les
congés disponibles devront être pris au plus tard à l’échéance de l’année, sauf
circonstances exceptionnelles liées à des contraintes impératives de service
constatées par un membre du Comité de Direction.
L’obligation
de prendre les congés avant le 31 décembre d’une année ne s’applique pas au
personnel sous contrat à durée déterminée. Celui-ci pourra être autorisé à
solder ses congés après la fin de l’année. Des modalités particulières seront
arrêtées entre l’intéressé et son manager afin d’aménager la prise de ces
congés, en fonction de la spécificité et de la durée de la mission.
En cas
de départ de la Compagnie, les congés sont calculés au prorata temporis. »
Pour
plus d’information lien intranet :
http://d12db054.de.ibm.com/e_dir/ehript.nsf/9608a1afcb74e1080025667a003b0515/301e02fb95e44704c1256697003cc93c?OpenDocument
Concernant
les dispositions relatives aux jours de RTT, l’accord 35 heures apporte les
précisions suivantes :
« 9.1 Dispositions
générales relatives aux jours de repos RTT
Conformément à l’art L.223-4 du code du travail, les jours acquis
au titre de la réduction du temps de travail (RTT) sont assimilés à du travail
effectif pour la détermination des droits à congés au même titre que les
périodes visées par la loi et la Convention collective de l’UIMM.
Ils peuvent être pris accolés aux congés payés légaux ou
conventionnels avec accord du manager.
La réduction du temps de travail sur la base de 35 heures
hebdomadaires en moyenne sur l’année s’effectue dans l’année civile par
l’octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaires (jours RTT)
avant décompte des congés d’ancienneté et conventionnels.
La prise de ces jours s’effectue suivant la planification
prévisionnelle, au travers d’une demande d’absence acceptée par le management.
Ce calendrier peut être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 7
jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, ce
délai peut être rapporté à 3 jours en cas d’urgence.
Les jours libérés par la réduction du temps de travail sont réputés
acquis et disponibles à partir du 1er janvier de l’année considérée………….. »
Nous ne
retrouvons pas trace de présentation de l'horaire décalé. A-t-il été présenté
au CEPB ? Si oui : à quelle date ?
Ce type
d'horaire a-t-il été envoyé à l'inspecteur du travail ? A quelle date ?
Cet
horaire décalé réapparaît en 2002 dans le cadre d'un début de négociation en
CSP au sujet d'un avenant N°6 et puis plus rien.
En 2004, en CSP débute un projet d'accord sur le
traitement et l'indémnisation des horaires décalés et
depuis : plus rien...
Les
délégués du personnel FO demandent :
Cet
horaire s'applique t-il toujours sur Paris ?
Quelles
sont les entités concernées ?
Combien
de salariés concernés ?
Quel
régime d'indemnisation est appliqué ?
Réponse de la
Direction :
La Direction précise que la pratique de cet horaire a été présentée
au CE à plusieurs reprises dans les années 1998 et 1999.
En novembre 2000, il a été porté à l’ordre du jour du CE le point
suivant : « modifications des horaires de l’établissement et accord
35 heures » et en décembre 2000 : »information et consultation
sur les horaires établissement et accord 35 heures. » (cf.
PV de ces 2 réunions)
L’horaire décalé a bien été maintenu et adapté aux 35 heures.
L'organisation du travail en horaire décalé concerne les
inspecteurs et les personnes des services de support (CPI, CLI et ASST).
La Direction a proposé le 11 décembre 2003 de rencontrer les OS
afin de débattre sur les horaires décalés. La Direction a proposé le 16 mars
2004 de négocier un accord d’entreprise permettant d’étendre à l’ensemble de la
population d’IBM France les horaires décalés et de trouver une indemnisation
commune pour ce type d’horaire.
Il n’a pas été trouvé de propositions emportant l’accord des
parties et permettant de poursuivre la négociation.
Cet horaire s’applique toujours sur Paris et est porté à
l’affichage au titre des horaires de l’établissement.
Les entités concernées sont : ITS et les personnes des
services de support
Les salariés concernés sont au nombre de : 80 environ
Le régime d’indemnisation est consultable sous intranet à l’adresse
suivante :
Elle se fait sur une base quotidienne, par heures entières et se
compose des éléments suivants :
HS suite à décalé: les heures supplémentaires effectuées à la suite d'un décalé et dans
la plage d'horaire décalé bénéficient d'une majoration de 60% qui s'ajoute aux
majorations HS habituelles. Cette majoration est maintenue pour toutes les HS
effectuées à la suite de l'horaire de nuit même si ces heures se situent
au-delà de la plage de nuit. Cette majoration concerne le personnel NON-CADRE
et cadre en heures
prime d'équipe journalière: le personnel NON-CADRE et cadres en
heures bénéficiera pour chaque journée travaillée en décalé et si la durée du
travail ne comprend pas 6 heures entre 22h et 6h d'une prime d'équipe dont le
montant est entièrement soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le
revenu. Si la durée du travail comprend 6 heures ou plus entre 22h et 6h la
prime d'équipe sera remplacée par une prime de panier, d'un montant identique,
mais dont une partie seulement est imposable et soumise aux cotisations.
Les
délégués du personnel FO demandent que ELYO mette en place un numéro de
téléphone d'appel unique afin de permettre, sinon le déclenchement, du moins la
relance des demandes effectuées à ELYO.
En
effet, nous avons pu constater à plusieurs reprises que des demandes passées
par ELYO Direct n'avaient pas abouti ou que la panne
n'avait pas été réparée et nous étions dans l'impossibilité de relancer
rapidement la demande par téléphone.
Réponse de la Direction :
La
Direction rappelle qu’ "Elyo Direct" a
remplacé le n° d'appel 2923.
Ce
système, comme tout système présente quelques imperfections, mais il fonctionne
depuis quelques années.
Il a été
développé et adapté pour les besoins d'IBM par Elyo.
La
Direction n’envisage pas de revenir en arrière et de remettre un n° d'appel,
même pour des relances.
Normalement,
toutes les demandes d'interventions sont traités dans un délai de 2h00 (appel,
prise de contact, et dépannage si possible dans l'immédiat) et il y a pour
chaque intervention une trace, et un commentaire.
La seule
possibilité en cas de retard ou d'insatisfaction d'un dépannage est une relance
via » Elyo Direct « .
Un suivi
mensuel des appels est effectué par la Direction Immobilière afin de veiller à
la satisfaction et éviter toutes dérives.
Les
élus demandent à connaître le degré d’avancement de ce dossier concernant la
tour Descartes. Sachant que l’entreprise Total
a concrétisé seule sa part de projet, les élus demandent à savoir si la
direction d’IBM a une réelle volonté d’aboutir, ou si le projet de crèche
restera encore longtemps l'arlésienne malgré les effets d’annonce et de
communication.
Réponse de la Direction :
La
Direction précise qu’une étude de faisabilité concernant ce projet a été faite
Différentes
réflexions sont en cours en vue de proposer une solution.
Dans le compte rendu DP de février 2005, la Direction a répondu la phrase suivante à propos des règles de conduite dans les affaires :
« Lorsqu’un
collaborateur refuse de signer, il doit se déclarer à son manager qui prend
acte de son refus mais attend de lui qu’il respecte ses principes. »
- La Direction veut-elle dire que, signature ou pas, elle oblige le salarié à respecter ces principes ?
- alors à quoi sert la signature ?
- Pourquoi nous demande –t-elle en 2006 de signer un document daté de 2004 et donc en principe déjà signé 2 fois (2004 et 2005) ?
Réponse de la Direction :
La Direction rappelle que le collaborateur qui
refuse de signer les principes de conduite dans les affaires ne l’exempte pas
de les appliquer.
En effet,
les Principes de conduite dans les affaires sont un guide et non un corps de
règles obligatoires et rigides : « Ces principes régissent la conduite à
tenir dans toutes nos relations d'affaires, avec nos clients, nos fournisseurs,
nos partenaires ou même entre nous. Ils sont le reflet de nos valeurs, ils
illustrent et réaffirment l'importance que notre Compagnie attache à la
gouvernance d'entreprise et à l'éthique professionnelle. Ils doivent demeurer
notre référence dans toute situation.
Le manager se soit de prendre connaissance et
acter de la position du salarié qui refuse de signer, de rappeler à ces
salariés que ces principes s’imposent à eux dans le cadre de l’exécution de
leur contrat de travail et de veillez à ce qu’ils les respectent.
La signature ne sert pas à « contractualiser » les «Principes
de conduites dans les affaires ».vis-à-vis du collaborateur mais au
collaborateur à certifier qu’il a bien pris connaissance des «Principes de
conduites dans les affaires ».
Le document n'a pas connu de changement par rapport à l'année
dernière et il n'y a eu que quelques modifications de forme entre 2004 et 2005.
C'est la raison pour laquelle on garde une date de référence. Le fait de
certifier à nouveau permet au collaborateur à certifier qu’il a bien pris ou garde connaissance des «Principes de conduites dans les
affaires ». Cela permet également de tenir une statistique du nombre de
salariés qui ont bien pris ou gardent connaissance de ces «Principes de
conduites dans les affaires ». Cette certification est en outre en ligne
avec la législation américaine Sarbanes Oxley qui s'étend non seulement à la corporation mais
également, à bien des égards, à ses filiales dans le monde